TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301563_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bissao-guinéen, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2011. Il a fait l'objet, le 9 juin 2023, d'une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 13 mars 2025, que le requérant s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2028. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301563_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel