TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301564_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, l'établissement public " ONIRIS " (" Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire, et de l'alimentation) " de Nantes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre stationnant sur la parcelle 42, à usage de parking située 98 route de Gachet à Nantes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
L'établissement soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle en question lui appartient et se trouve être une dépendance du domaine public ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le parking n'est pas équipé de sanitaires, ni de collectes d'ordures de sorte que les déchets s'entassent rapidement et posent des problèmes de salubrité publique ; l'occupation irrégulière du domaine public compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il existe un risque pour la salubrité publique et que de multiples effractions ont été constatées depuis le 29 janvier, notamment des dégradations et des branchements sauvages d'électricité et d'eau ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public n'a été délivrée aux occupants sans droit ni titre et alors que le bénéfice de la trêve hivernale ne peut leur être accordé.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance.
La requête a été communiquée, à titre d'observateur, à la commune de Nantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant d'ONIRIS.
La clôture de l'instruction a été reportée à 15h00.
Un mémoire complémentaire, produit pour ONIRIS, a été enregistré le 15 février 2023 à 12h44. L'établissement met en exergue de nombreux nouveaux faits tendant à accréditer l'urgence qui s'attache à mettre en œuvre la mesure sollicitée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi le 31 janvier 2023 par un commissaire de justice, que plusieurs individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle 42, à usage de parking située 98 route de Gachet à Nantes, relevant du domaine public. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande d'ONIRIS tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Il résulte ainsi de l'instruction que le nombre de branchements électriques sauvages ne cesse d'augmenter, jusque dans des bâtiments sensibles, que des dégradations ont été commises sur des véhicules en stationnement et que la sécurité même des étudiants et des personnes d'ONIRIS est menacée par le comportement des occupants des lieux. Par suite, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, ONIRIS pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle 42, à usage de parking située 98 route de Gachet à Nantes, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, ONIRIS pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à ONIRIS, aux occupants sans droits ni titre et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301564_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel