TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301564_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2023 et le 6 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 février 2023 E laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Il soutient que : - la décision de maintien en rétention a été signée E une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue géorgienne, qui répond aux questions posées E le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 13 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de M. C, ressortissant géorgien, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative. Le 16 février 2023, M. C a sollicité l'asile et a déposé son dossier de demande d'asile. E un arrêté du 17 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet a prononcé le maintien de son placement en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de l'audition de M. C E les forces de police, que le requérant a déclaré qu'il voulait se rendre en Grande-Bretagne pour y demander l'asile, qu'il avait quitté son pays pour des raisons politiques. M. C soutient enfin, sans être sérieusement contredit E le préfet, avoir travaillé pour un homme politique incarcéré pour avoir diffusé des informations confidentielles dans la presse. Le requérant a E ailleurs communiqué des articles de presse relatant l'incarcération de son employeur. Au regard de ces déclarations, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet ne pouvait pas estimer que la demande d'asile formulée E M. C n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 17 février 2023 E laquelle le préfet du Nord a maintenu M. C en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 17 février 2023 E laquelle le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. C en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301564_20230309
Données disponibles
- Texte intégral