TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301564_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. C B B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen par le préfet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de seize ans de résidence en France ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B B, né le 20 décembre 1975, de nationalité camerounaise, entré irrégulièrement le 8 juillet 2002 selon ses déclarations,soutient s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Il est père de deux enfants de nationalité camerounaise, résidant de façon régulière sur le territoire français avec leur mère, également en situation régulière. Le 13 janvier 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du
20 décembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en formulant une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le requérant entendait présenter cette demande, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. La décision de refus du titre de séjour contestée mentionne uniquement la demande de titre de séjour déposée par le requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les considérations de droit et de faits se rattachant à cet article.
Il n'est en revanche pas fait mention d'une demande déposée sur le fondement de l'article
L. 423-23 du même code, dont l'existence n'est pas contestée par le défendeur, qui répond sur ce point dans son mémoire en défense, ou des circonstances de droit et de fait qui s'y rattachent. Il y a donc lieu de considérer que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent au vu du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent au vu du lieu de résidence actuel du requérant de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La rapporteure,
G. A
Le président,
C. RIOU
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301564_20230419
Données disponibles
- Texte intégral