TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301564_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation devant intervenir dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; -est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet s'est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation et en n'a pas pris en compte ses gages d'insertion sociale et professionnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son admission exceptionnelle au séjour et est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - est insuffisamment motivée. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, premier conseiller ; - les observations de Me Verilhac pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 2 mai 1988, M. A B est entré en France selon ses déclarations au cours du mois de septembre 2017, muni d'un visa court-séjour. L'intéressé a sollicité, le 29 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par jugement n°2203503 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment son contrat de travail à durée indéterminée. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes circonstanciés des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, en particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. M. B a sollicité sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors que cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué que si le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné la situation de M. B au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a, en revanche, apprécié, au titre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. B en qualité de salarié. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité de mécanicien-démonteur au sein de l'EURL Magren depuis le 19 septembre 2019, il ne justifie d'aucune autre expérience professionnelle. Enfin, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, d'une durée de six ans, à la date d'adoption de la décision contestée. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par les seules pièces qu'il produit, et notamment les différentes attestations, il n'établit pas qu'il aurait tissé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité et stabilité, alors qu'il est constant qu'il a vécu à tout le moins 27 ans dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale. En outre, ainsi que cela a été dit précédemment, si M. B a travaillé en qualité de mécanicien-démonteur durant plus de trois années, il ne justifie toutefois pas, par cette seule circonstance, d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de M. B et mentionne qu'il n'est pas établi qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte du point 10 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois aux motifs, notamment, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 24 mars 2021, confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 septembre 2021, à laquelle il ne s'est pas conformé, qu'il est présent en France depuis 2017, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne bénéficie pas d'attaches sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente ; M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. Le Duff Le greffier, J-L. Michel La présidente, P. BaillyLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301564 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301564_20230706
TA4414 mai 2025
ORTA_2203503_20250514TA1064 décembre 2025
DTA_2301564_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301564_20230706
Données disponibles
- Texte intégral