TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301565_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande enregistrée le 21 décembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit une requête au fond contre la décision en litige ; - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige consiste en un refus de renouvellement de son titre de séjour ; l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; il sera mis un terme à son contrat de travail à durée déterminée d'insertion faute de justifier d'un récépissé ou d'une carte de séjour valide ; elle se retrouvera alors sans ressources pour assumer les charges de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant est français et qu'elle justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France ; elle est en France depuis 2014 et est mère d'un ressortissant français ; elle bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion renouvelable par avenants jusqu'au 19 décembre 2023 ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a deux enfants ; si elle est licenciée, elle ne pourra plus assumer les charges de son foyer et ne pourra plus pourvoir à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2023 relatives à la délivrance à Mme B d'un récépissé de carte de séjour valable du 29 juin 2023 au 29 septembre 2023. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2301564 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Courret, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 11h00 tenue en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Demars représentant Mme B qui rappelle les faits de l'espèce, notamment que la requérante justifie de sa contribution à l'entretien de son enfant français qu'elle élève et rappelle ses écritures relatives à l'ensemble des moyens sérieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande, enregistrée le 21 décembre 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2023 et il n'est pas contesté qu'elle a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. La seule circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces relatives à la délivrance à la requérante d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 juin 2023 au 29 septembre 2023 n'est pas de nature à faire échec à la présomption citée au point précédent. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de Mme B, enregistrée le 21 décembre 2022 tendant au renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Demars, conseil de Mme B, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de Mme B, enregistrée le 21 décembre 2022, tendant au renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de Mme B et dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à Me Demars, conseil de Mme B, une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023. La juge des référés, C. COURRET La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301565JC
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Chronologie de l'affaire
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TA6313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301565_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301565_20230713
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