TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301565_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cotrian, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l'identité de l'auteur des déclarations d'arrachage et de plantage de vignes sur sa parcelle au lieu-dit (ANO)Les Landonnes(ANO) dans la commune d'Angeac-Champagne, cadastrée (ANO)ZI n°3(ANO) d'une contenance de 20 à 80 centiares, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du CJA et les éventuels dépens de recouvrement. Elle soutient que : - la direction générale des douanes refuse de faire droit à sa demande malgré l'avis favorable émis par la Commission d'accès aux documents administratifs ; - le refus de communiquer le nom de l'occupant sans titre de sa parcelle méconnaît son droit fondamental de propriété sur sa parcelle ; - sa situation est urgente dès lors que l'occupant sans titre de sa parcelle, qui a procédé à l'arrache complet de ses vignes, a d'ores et déjà mis en place de nouveaux plants de vigne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête de Mme B n'est pas recevable, dès lors que l'intéressée ne précise pas le fondement de son action devant le juge des référés ; si elle entend agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité de sa demande, ni de la circonstance qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la casier viticole informatisé (CVI) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel organisé par l'arrêté du 26 avril 2013 et les données à caractère personnel qu'il contient ne peuvent être communiquées qu'aux exploitants des parcelles et non à leurs propriétaires ; - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n'est favorable à la communication de la déclaration d'arrachage que sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée du déclarant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, propriétaire de la parcelle cadastrée section (ANO)ZI n° 3(ANO) située au lieu-dit (ANO)Les Landonnes(ANO), à Angeac-Champagne (Charente), a constaté que les vignes plantées sur sa parcelle avaient été arrachées, puis, ultérieurement, que de nouvelles vignes avaient été plantées sans qu'elle n'en ait été informée. Par un courrier du 6 décembre 2022, elle a demandé à la direction des douanes et droits indirects la communication d'une copie de la déclaration d'arrachage déposée par la personne ayant procédé à l'arrachage de ces vignes ainsi que son identité. Par un courrier en date du 14 décembre 2022, la direction des douanes et droits indirects a refusé de faire droit à cette demande. Mme B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le 16 février 2023, la CADA a estimé que la déclaration d'arrachage de vignes prévue par l'article D. 665-11 du code rural et de la pêche maritime était un document administratif communicable en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L. 311-6 du même code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant en particulier du secret de la vie privée du déclarant. Toutefois, par une décision du 25 avril 2023, la direction des douanes et droits indirects a persisté dans son refus. Eu égard, à l'ensemble de ces éléments, la requête de Mme B, qui tend à ce que le juge des référés ordonne à la direction générale des douanes et droits indirects de lui communiquer la déclaration d'arrachage des vignes sur la parcelle lui appartenant, présente clairement le caractère d'un référé présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, même si aucun fondement textuel n'est invoqué dans la requête introductive d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut en particulier ordonner, lorsque les conditions sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Toutefois, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance, sauf en cas de péril grave. 3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par une décision du 25 avril 2023, la direction des douanes et droits indirects a expressément refusé de faire droit à la demande de communication formée par Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction générale des douanes et droits indirects de lui communiquer le document en litige, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Si, dans un mémoire complémentaire, Mme B a déclaré également agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, relatives au référé liberté, elle ne justifie pas, en tout état de cause, d'une urgence à 48 heures, ni de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre chargé des comptes publics. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des douanes et droits indirects de Poitiers. Fait à Poitiers, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301565_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA