TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. B A et Mme E A, représentés par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AB n°216 sis rue du Château d'Eau ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de leur délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- ils ont signé une promesse de vente pour le bien qu'ils occupent actuellement et doivent trouver une solution de relogement avant le 11 avril 2023 ; ils seront confrontés à un surcoût du prix de la construction initiale si le permis n'est pas délivré prochainement ; s'agissant de la promesse de vente qu'ils ont signée pour le terrain litigieux avec l'indivision D, la vente doit être réalisée au plus tard le 6 mars 2023 ; en tout état de cause, ils sont déjà titulaires d'un permis tacite ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
-la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, et méconnaît les articles R. 423-23 et R. 423-19 du code de l'urbanisme, la décision devant être regardée comme un retrait du permis de construire tacite qui n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation, la commune ne démontrant pas que le projet de PLU était suffisamment avancé à la date de la prise de l'arrêté portant sursis à statuer, ni que le projet litigieux serait de nature à rendre l'exécution du futur PLU plus onéreuse ou à la compromettre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- L'urgence n'est pas établie, les requérants ne démontrant pas l'existence d'un préjudice financier, étant libres de bénéficier de la clause suspensive de la promesse de vente qu'ils ont signée, et s'étant placés eux-mêmes dans cette situation. En outre, la décision litigieuse ne fait nullement obstacle à la vente du terrain.
- L'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet de parc public et paysager envisagé doit être mis en balance avec la situation d'urgence alléguée.
- La décision est suffisamment motivée, aucune décision de permis tacite n'est née le 26 novembre 2022, et à supposer qu'un tel permis tacite soit né, l'arrêté de sursis à statuer du 14 décembre 2022 est intervenu dans le délai du retrait du permis tacite supposé et n'est entaché d'aucune illégalité.
- Le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant l'adoption de la décision de sursis à statuer et la commune justifiait d'un projet de révision de son PLU suffisamment avancé.
- Le projet de maison individuelle est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la vocation d'emplacement réservé à usage de parc paysager prévu par le futur PLU de la commune.
M. et Mme A ont produit une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. et Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Guranna, représentant M. et Mme A, non présents, qui reprend l'ensemble de ses moyens et soutient en outre que la vente de la maison des requérants aura lieu au mois d'avril, que la demande de pièce inutile a fait naître un permis tacite, que le projet de règlement graphique n'a pas fait l'objet d'une publication par la commune;
- Les observations de Me Savereux, représentant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que la théorie du propriétaire apparent doit être tempérée par la notion de fraude ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre la décision attaquée, M. et Mme A font valoir que la vente de leur maison d'habitation doit avoir lieu le 11 avril 2023 aux termes de la promesse de vente qu'ils ont conclue avec les acquéreurs, qu'ils devront trouver une solution de relogement pour une durée plus longue que prévue, en louant un bien de type T3, soit un surcoût financier évalué à 22 000 euros, surcoût auquel s'ajoute la hausse du prix de la construction initiale, qu'ils subissent en outre une perte de chance de voir se réaliser la vente prévue dans la promesse conclue avec l'indivision D, et enfin, que le projet ne compromet pas l'exécution du futur plan, d'autant plus qu'ils sont titulaires d'un permis de construire tacite. Toutefois, d'une part, si les requérants ont conclu une promesse de vente pour le terrain d'assiette du projet, assortie d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire pour une maison individuelle unifamiliale à usage d'habitation, cette condition n'est stipulée que dans l'intérêt exclusif des requérants qui sont libres d'y renoncer et de conclure la vente nonobstant la décision de sursis à statuer qui leur a été opposée par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Par ailleurs, les requérants, qui ont fait le choix de vendre leur maison d'habitation pour acquérir un terrain à construire, et ne pouvaient ignorer, au vu notamment du certificat d'urbanisme délivré le 7 janvier 2022, qu'une mise en révision du PLU avait été votée et était en cours d'élaboration, n'établissent pas l'ampleur du préjudice financier qu'ils allèguent subir du fait du retard induit dans la mise en œuvre de leur projet. Dès lors, compte tenu tant de l'absence d'obstacle à la reconduction de la promesse de vente que de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, lequel prévoit notamment la création d'un parc public paysager sur la parcelle en cause, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
5. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de discussion ou de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E A, et à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301566Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301566_20230314
TA3513 mai 2026
DTA_2301566_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301566_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel