TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 8 mars 2023, M. A C, représenté par Me Schryve, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier du respect de cette injonction à son conseil dans un délai de 3 jours après son accomplissement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, informé de ses problèmes de santé, aurait dû lui permettre de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir et à l'absence de menace à l'ordre public que représente son comportement. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondé ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 23 février 1991 à Tiaret (Algérie), a fait l'objet, le 15 février 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il demande l'annulation des décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 6. En l'espèce, M. C a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 février 2023 avoir quitté son pays en raison de ses problèmes de santé et bénéficier d'un suivi médical au centre hospitalier régional universitaire de Lille ainsi qu'au centre hospitalier de Roubaix. Il a également précisé que sa pathologie était congénitale et affectait gravement le fonctionnement de sa vessie et de ses reins. Interrogé sur la perspective de son éloignement vers l'Algérie, il a en outre exposé qu'" en Algérie, c'est la catastrophe concernant la prise en charge médicale " et qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être soigné en France. Il a également ajouté avoir entamé des démarches afin d'obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été vu par un médecin dans le cadre de sa retenue administrative lequel a indiqué que la pathologie de M. C nécessitait la réalisation de 6 sondages vésicaux par jour en raison d'une vessie hypocontractile et a confirmé qu'il bénéficiait d'un suivi hospitalier. Dans ces conditions, le préfet du Nord disposait d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. C présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui relèvent du champ d'application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. L'autorité préfectorale ne pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. C à quitter le territoire français sans avoir recueilli préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Schryve, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée signé M. D Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301566_20230510
Données disponibles
- Texte intégral