TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Fettler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 3 août 2023, sous le numéro 2301565.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 10 août 2023 à 09 heures 00, en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Tshefu, substituant Me Fettler, pour M. A.
Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2016, d'après ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente instance, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. En l'espèce, les moyens de l'intéressé, invoqués ci-dessus, à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 12 juin 2023. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause ne peuvent qu'être rejetées.
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2301566_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel