TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Mifsud, substituant Me Riquet-Michel et représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1995 et entré irrégulièrement en France le 3 février 2011, à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 28 juin 2011. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020, l'intéressé a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2022. Le 10 janvier 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Après avoir recueilli, le 14 novembre 2022, l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a décidé, par un arrêté du 16 mai 2023, de rejeter sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a par ailleurs assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Par un jugement du 13 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, après avoir admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, d'une part, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour et l'arrêté l'assignation à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties et, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 16 mai 2023, que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Tout d'abord, s'il ressort des pièces du dossier que M. C, depuis 2015, a occupé divers emplois, notamment en qualité d'agent d'entretien auprès du centre hospitalier universitaire de Dijon et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et en qualité d'aide-soignant auprès de la Mutualité française bourguignonne, et a suivi des formations en 2019 et 2020, le requérant ne justifie cependant pas, par ces seuls éléments, d'une intégration professionnelle particulièrement significative et stable. 7. Ensuite, si l'intéressé a noué une relation avec Mme A, de nationalité française, il ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de cette relation avec sa compagne à l'égard de laquelle il a commis, le 23 juillet 2021, sous l'empire d'un état alcoolique, des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de cinq jours, faits qui ont donné lieu au prononcé d'une composition pénale le 10 septembre 2021. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de Mme A, qu'il vivrait désormais maritalement avec cette dernière. 8. Enfin, M. C, qui ne se prévaut d'aucune autre relation particulière qu'il aurait pu nouer sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 8, et même si l'intéressé a régulièrement séjourné en France depuis qu'il est majeur, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des mentions de la décision de refus de séjour que le préfet de la Côte-d'Or a entendu refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour ce motif en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Les conclusions du requérant présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant au requérant le droit de séjourner en France, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Si le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne fait toutefois état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer la défense de l'Etat devant le tribunal administratif. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de La Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301566_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel