TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301566_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Jolet, avocate de Mme C,
- les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité burundaise, titulaire d'un visa " étudiant ", déclare être entrée en France le 22 octobre 2020. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2022. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 22 octobre 2020, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301566_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel