TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2301566_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Mind demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à hauteur de la somme de 21 614 euros.
La SARL Mind soutient que :
- les frais correspondant à la rémunération des prestations de stylisme de M. B M sont éligibles au crédit d'impôt au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
- les frais correspondant à la rémunération des prestations de graphisme de M. D P sont éligibles au crédit d'impôt, pour partie, au titre des dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière, des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique, des dépenses de post-production et des frais de création des visuels ;
- Mme H, personnel permanent de l'entreprise, exerçait les fonctions de chargée d'administration et de production de janvier à mars 2021, ce qui figurait sur ses bulletins de paie ;
- Mmes H et N occupaient, respectivement d'avril 2021 à décembre 2021 et de novembre 2021 à décembre 2021, des postes correspondant aux catégories " gestionnaire de royautés ", " gestionnaire des paies intermittents " et " chargé de la comptabilité analytique " ;
- les factures émises par M. I A, M. L O et les sociétés Midi/Minuit, Interlude, MNH Entreprise, Street Korner et ATYR, correspondent à des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de plusieurs artistes du label ;
- la facture n° I107732 a été émise par la société Easy United, pour le compte de M. C Barray, au titre de ses prestations d'ingénieur du son pour un concert à Toulouse et il y a lieu d'en tenir compte au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts ;
- la facture n° 26072021 à en-tête " DICE SOUND ENGINEERING " a été émise par M. J F, auto-entrepreneur et il y a lieu d'en tenir compte au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts ;
- la facture pour l'achat d'un caisson de plongée et d'un capuchon de caisson de plongée correspond à l'achat de matériel nécessaire à réalisation d'images sous-marines et doit être prise en compte au titre des dépenses engagées pour la réalisation d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;
- la facture émise par M. E K, réalisateur, précise que son objet est " capsules Oumar " et correspond à une prestation de coréalisation de capsules diffusées sur les réseaux sociaux de cet artiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le directeur régional des finances publiques Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé le 1er août 2023 pour un montant total de 9 070 euros ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Le directeur soutient que :
- les conclusions de la SARL Mind sont devenues sans objet à hauteur du remboursement accordé pour un montant de 9 070 euros ;
- le surplus de la demande de la SARL Mind n'est pas fondé.
Vu :
- l'ordonnance du 10 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 13 octobre 2023 à 12h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mind, qui exerce une activité de production et commercialisation d'enregistrements sonores, a sollicité le 18 mai 2022 le remboursement, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical), prévu par les dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts, sur la base d'un montant total de dépenses de 78 577 euros. Par une décision du 7 février 2023, l'administration fiscale a accordé le remboursement d'un crédit d'impôt à hauteur de la somme de 2 814 euros. La SARL Mind demande au tribunal d'accorder le remboursement complémentaire de ce crédit d'impôt à hauteur de 21 614 euros, sur la base de 59 455,18 euros de dépenses.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 1er août 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, l'administration a accordé le remboursement du crédit d'impôt en litige à hauteur de la somme de 9 070 euros, correspondant à la prise en compte, dans l'assiette de ce crédit d'impôt, de la rémunération de Mme H en sa qualité de chargée de production au cours des mois de janvier à mars 2021, soit une somme de 6 410,06 euros, au titre des dépenses de personnel permanent de l'entreprise, de la somme totale de 11 380 euros figurant sur les factures de M. B M pour des prestations de stylisme, au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique, et de la somme totale de 7 281,82 correspondant à diverses prestations, au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de plusieurs artistes du label. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
3. D'une part, aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts : " I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. / () II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) () / III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II () dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : / 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : a) - les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique ; / () d) - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ; / () f) - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique. / 2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : / () b) - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ; / () d) - les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, permettant le développement de la carrière de l'artiste ; / e) - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique. () " D'autre part, les dispositions de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III à ce code précisent les dépenses mentionnées au III de l'article 220 octies qui sont éligibles à ce crédit d'impôt.
4. En premier lieu, la SARL Mind sollicite la prise en compte, dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques, des sommes versées en contrepartie des prestations de graphisme de M. D P, qu'elle rattache à plusieurs catégories de dépenses visées aux 1° et 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts. Cependant, il résulte des factures établies par ce prestataire que la désignation des prestations réalisées ne permet pas de rattacher chacune d'entre elles à un enregistrement développé et numérisé par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette dernière se bornant à nommer les œuvres qui auraient bénéficié de ces prestations, sans faire état d'aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
5. En deuxième lieu, la SARL Mind sollicite la prise en compte, dans l'assiette du crédit d'impôt, des rémunérations de Mmes H et N, respectivement d'avril 2021 à décembre 2021 et de novembre 2021 à décembre 2021. D'une part, s'agissant de Mme H, la société produit l'avenant à son contrat de travail du 20 novembre 2019, conclu le 17 mai 2021, au terme duquel elle est employée en qualité d'" administratrice ", ce qui figure également sur ses bulletins de paie au titre de la période en cause. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune des missions désignées dans cet avenant, eu égard à leurs intitulés, ne saurait être regardée comme correspondant aux fonctions de gestionnaire de royautés et de gestionnaire des paies intermittents. Si ces missions mentionnent en revanche la " comptabilité analytique ", la SARL Mind ne justifie en tout état de cause pas de la quotité de temps de travail, et par conséquent de la part de la rémunération de Mme H qui serait affectée à ces tâches. D'autre part, s'agissant de Mme N, la société requérante produit son contrat de travail conclu le 15 novembre 2021 et prenant effet le 18 novembre 2021, en vertu duquel elle est employée en qualité d'" assistante administrative ". Si les missions désignées par ce contrat peuvent être rattachées aux fonctions de gestionnaire de royautés et de chargée de comptabilité analytique, la SARL Mind, ne justifie pas de la quotité de travail affectée à ces tâches, lesquelles sont exercées par Mme N conjointement avec d'autres fonctions dont les rémunérations n'entrent pas dans l'assiette du crédit d'impôt sollicité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de ces rémunérations dans la détermination de l'assiette de ce crédit d'impôt.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration, qui a accordé en cours d'instance le remboursement partiel du crédit d'impôt sollicité par la société, ne conteste plus la prise en compte, au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de plusieurs artistes du label, des frais correspondant à la contrepartie des prestations justifiées par les factures de M. I A, de M. L O et des sociétés Midi/Minuit, Interlude, Street Korner et ATYR, dont elle a admis l'éligibilité. Demeure par conséquent en litige la prise en compte sollicitée par la société, au titre de cette catégorie de dépenses, des frais correspondant à la contrepartie des prestations fournies par M. E K et de la société MNH ainsi qu'à l'achat d'un caisson de plongée et d'un capuchon de caisson de plongée. S'agissant des factures émises par M. E K, la SARL Mind soutient que ce dernier, réalisateur, est intervenu en qualité de coréalisateur lors de la réalisation de capsules diffusées sur les réseaux sociaux de l'artiste Oumar. Si la société produit des captures d'écran de publications sur le réseau social Instagram de l'artiste, qu'elle date aux mois d'août 2021 et de septembre 2021, lesquelles mentionnent une réalisation par " Clovis Porcher et E K ", la facture émise par M. E K le 28 octobre 2021 a pour seul objet " Capsules Oumar " et l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'activité déclarée par cette personne sous le n° SIREN figurant sur cette facture est l'architecture d'intérieure et le contrôle et analyses techniques. Dans ces conditions, il ne saurait être tenu pour établi que M. E K, s'il a participé à la production de ces images, l'a fait en qualité de réalisateur comme le prétend la société requérante au soutien de sa demande. S'agissant des factures émises par la société MNH, l'unique exemplaire produit à l'instance par l'administration désigne la prestation de manière particulièrement imprécise. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le service sans être contredit sur ce point, l'activité déclarée de la société MNH, dont le siège social diffère de celui figurant sur les factures produites par la SARL Mind, est la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Par conséquent, les dépenses correspondant au règlement de ces factures ne peuvent être regardées comme liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière des artistes du label. Enfin, s'agissant de l'achat de matériel destiné à des prises de vue sous-marine, la facture correspondante a été adressée à M. G Q et non à la SARL Mind. Dans ces conditions, cette dépense, qui ne peut pas être regardée comme étant susceptible d'entrer dans la détermination de son propre résultat imposable, n'était pas éligible au crédit d'impôt.
7. En dernier lieu, la SARL Mind sollicite la prise en compte, au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts, des frais correspondant au règlement de factures émises par la société Easy United pour le compte de M. C Barray, et par M. J F. S'agissant de la facture n° 26072021 à en-tête " DICE SOUND ENGINEERING ", si la société requérante affirme qu'elle a été émise par M. J F, ingénieur du son auto-entrepreneur, ce document ne permet aucunement d'identifier son émetteur, ni, donc de justifier de la réalité de la dépense. S'agissant en revanche de la facture n° I107732, s'il est vrai qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments obligatoires visés par l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, elle est émise par la société Easy United, qui exerce une activité d'intermédiaire de facturation, précise le nom de M. C Barray sous l'intitulé " Freelance ", la date de la prestation et la mention " Sound Engineer " sous l'intitulé " Job ". L'administration, qui ne conteste pas qu'un concert de l'artiste Brav a eu lieu le 9 octobre 2021 à Toulouse, soutient que M. C Barray aurait cessé son activité le 31 décembre 2020. Elle se borne toutefois à produire, au soutien de cette allégation, un rapport émis par le site interne Infolegale, sur la base des données de l'INSEE, relatif à la fermeture d'un établissement ouvert au nom de M. C Barray pour son activité d'enregistrement sonore et édition musicale. Par conséquent, la SARL Mind doit être regardée comme justifiant de l'éligibilité de cette dépense au crédit d'impôt sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Mind est seulement fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques à hauteur d'une somme correspondant à la prise en compte d'une dépense de 306 euros engagée afin de soutenir la production du concert de l'artiste Brav, le 9 octobre 2021 à Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Mind à concurrence de la somme de 9 070 euros.
Article 2 : Il est accordé à la SARL Mind le remboursement d'un montant qui sera déterminé par l'administration conformément aux points 7 et 8 correspondant à un crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mind et au directeur régional des finances publiques Normandie.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2301566_20240220
Données disponibles
- Texte intégral