TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301567_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22, 23, 28 mars et 14 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Njimbam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du code de procédure civile. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Njimbam, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 25 mai 1991, est entré en France le 19 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 10 novembre 2020 au 10 novembre 2021. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022. M. B a sollicité le 9 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français. 6. M. B a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant une attestation d'admission pour l'année scolaire 2022-2023 en première année de BTS gestion de la PME, formation dispensée par le Campus ESICAD Toulouse à Labège, cette attestation mentionnant toutefois que son inscription ne serait définitive qu'à réception de la justification de la conclusion d'un contrat d'alternance avec une entreprise. N'ayant pu finaliser son inscription pour cette formation, M. B a finalement présenté à l'appui de sa demande deux attestations d'inscription auprès de l'organisme Studi à Paris, pour une formation " Bachelor business Developer " et pour une formation " Graduate négociateur technico-commercial " délivrées à distance, d'une durée de 180 heures chacune, du 27 décembre 2022 au 31 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'était inscrit pour l'année scolaire 2020-2021 en première année de BTS " services informatiques aux organisations ", puis pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de licence d'administration économique et sociale, qu'il n'a pas validées. Si M. B soutient que sa scolarité a été perturbée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, il n'en justifie pas, en tout état de cause. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les formations envisagées, qui ne présentent pas un caractère de cohérence avec les formations initialement suivies par le requérant, sont dispensées exclusivement à distance et ne nécessitent donc pas la présence du requérant sur le territoire français. Pour l'ensemble de ces motifs, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. B au regard des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si M. B soutient que la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violerait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B est entré en France en novembre 2020, à l'âge de 29 ans. S'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de ses frères et sœurs, il ne justifie par aucun élément de l'intensité et de la stabilité des liens avec ces derniers. Il n'établit pas non plus être isolé au Gabon où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Cn B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301567_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel