TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301567_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B D forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2022 par Pôle emploi en recouvrement d'une somme de 5 054,51 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mai 2021 au 12 février 2022. Il soutient que son activité en tant qu'indépendant n'a généré aucun revenu et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que : - la requête de M. D est irrecevable, en l'absence de la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes 7 collines a mis à la charge de M. D une dette de 4 870,08 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mai 2021 au 12 février 2022. Par un courrier du 21 juin 2022, M. D a sollicité une remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022. M. D forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Occitanie en recouvrement d'une somme de 5 054,51 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mai 2021 au 12 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D a exercé une activité non salariée d'agent immobilier dans le cadre d'une auto-entreprise créée le 23 février 2021 jusqu'à sa radiation enregistrée le 24 mai 2022, à l'origine de l'indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mai 2021 au 12 février 2022 dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Il est constant que M. D n'a pas déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations périodiques en vue de l'actualisation de sa situation. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article R. 5425-2 du code du travail que le requérant disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle avec le versement intégral de l'allocation de solidarité spécifique durant une période de trois mois, tout mois civil travaillé, même partiellement, étant pris en compte. L'activité professionnelle non salariée de M. D ayant débuté le 23 février 2021, le requérant ne disposait d'un droit au cumul de la rémunération tirée de cette activité avec l'allocation de solidarité spécifique que jusqu'au mois d'avril 2021 inclus. La circonstance que M. D n'aurait tiré aucun revenu de cette activité non salariée est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi, le versement de l'allocation de solidarité spécifique n'étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l'activité professionnelle. Si M. D fait valoir la précarité de sa situation financière, cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, l'opposition à contrainte formée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301567_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel