TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301568_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivés ; - le préfet ne justifie pas qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un traducteur : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issu de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 18 décembre 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 7. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que le requérant n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié du concours d'un interprète par téléphone, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2021. Par suite, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français. 10. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A est célibataire et que sa famille réside en Albanie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. La circonstance que des membres proches de sa famille vivent en France, ce qui n'est au demeurant pas démontré, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () " 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 décembre 2020. Si le préfet s'est également fondé sur le fait qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, l'intéressé ne peut utilement contester ce motif dès lors que le seul motif prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision attaquée doit être écarté. 13. Pour ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2020, qu'il est célibataire, sans enfant, que ses attaches familiales se trouvent en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301568_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel