TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301568_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire complémentaire le 6 février 2024, la SCI Venus doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local commercial situé 26 rue Moncey à Lyon et comme sollicitant le remboursement des frais de saisie à tiers détenteur à hauteur de 180 euros. Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts dès lors qu'elle est propriétaire depuis 2020 de ce local occupé depuis novembre 2015 par la société Sept Trèfles, qu'elle ne peut pas être pénalisée parce qu'elle aurait gardé le même locataire en 2020, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération entre 2015 et 2020 dès lors qu'elle n'était pas à l' époque propriétaire de ce bien, que ce local, contrairement à ce qu'a considéré l'administration fiscale, est situé dans un quartier prioritaire de la ville de Lyon. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de justification de la qualité de son signataire pour agir au nom de la SCI Vénus, et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SCI Venus est propriétaire d'un local commercial situé 26 rue Moncey à Lyon depuis, qu'elle donne en location à la société Sept Trèfles qui occupe ce local en qualité de locataire depuis 2015. Elle a formé une réclamation le 9 novembre 2022 afin de bénéficier de l'exonération, prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ce bien au titre de l'année 2021. Par une décision du 3 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SCI Venus doit être regardée comme demandant, par la présente requête, la décharge de cette imposition et comme sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement des frais de saisie à tiers détenteur à hauteur de 180 euros. 2. Aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable: " Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans () / L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions. ". Enfin, selon le 7ème alinéa du I septies de l'article 1466 A du même code : " () L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° L'entreprise exerce une activité commerciale () ". Pour l'application de ces dispositions, la condition mentionnée au 1° du 7ème alinéa du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts s'apprécie, s'agissant d'un immeuble donné en location, au niveau du preneur et non du bailleur. 3. Enfin, selon ce même article 1383 C ter du code général des impôts, l'exonération s'appliquait à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suivait celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle était postérieure, puis, à partir du 1er janvier 2017, elle s'applique à compter du 1er janvier 2017 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. 4. Il résulte de l'instruction que si le local en cause est situé dans un quartier prioritaire de la ville de Lyon comme l'expose la société requérante, ce qu'au demeurant l'administration ne conteste pas ni dans ses écritures en défense ni dans la décision de rejet de la réclamation préalable, et s'il est constant que ce local est affecté à un usage commercial par la SARL Sept de Trèfles qui l'occupe en sa qualité de locataire, ce local est cependant affecté à un tel usage commercial depuis le 1er novembre 2015, la SARL Sept de Trèfles y exerçant son activité commerciale depuis cette date. Ainsi, comme l'expose l'administration, si l'exonération pour ce local prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts s'appliquait pour ce local pendant une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2020, cette exonération ne s'appliquait plus au-delà de cette période de cinq années, notamment pour l'année 2021 comme sollicitée par l'intéressée, alors même que cette dernière n'en serait propriétaire que depuis l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société ne remplissait pas, pour ce motif, les conditions pour bénéficier légalement de cette exonération de la taxe foncière pour les propriétés bâties pour ce local commercial au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI Venus doivent être rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de SCI Venus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI Venus et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLe greffier, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2301568_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel