TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301569_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février, Mme B A, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors qu'elle risque d'être expulsée de son logement ; - la décision méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de la construction et de l'habitation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la suspension de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête en référé suspension de Mme A n'a pas été précédée d'une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2023 et se trouve donc manifestement irrecevable. 4. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 23 février 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301569_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA