TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301569_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B C, représenté par
Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions relatives à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis de la commission du titre de séjour des étrangers de l'Est parisien du
4 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Raymond, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 juin 1987, de nationalité algérienne, est entré en France le
21 novembre 2012, selon ses déclarations. Le 12 novembre 2021, il a épousé une ressortissante française. Le 14 décembre 2021, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien de 1968. La commission du titre de séjour des étrangers de l'Est parisien a rendu un avis favorable à sa demande le
4 octobre 2022. Par arrêté en date du 9 décembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, au motif, notamment, que la présence en France du requérant constituait une menace à l'ordre public, ce dernier ayant été condamné le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris à une peine de 450 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 23 novembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C est entré en France le 21 novembre 2012 muni d'un visa de court séjour de type C et s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date. Il est constant qu'il a épousé le 12 novembre 2021 une ressortissante française, qu'il fréquentait depuis 2018, avec laquelle il vit depuis le 26 mai 2020, et avec laquelle il a initié une démarche de procréation médicalement assistée antérieure à la date de la décision attaquée. Il justifie ainsi d'une vie privée et familiale intense et stable en France. De plus, son épouse étant fonctionnaire, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine.
4. Pour refuser de délivrer à M. C un certificat de résidence, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une amende d'un montant de 450 euros le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 23 novembre 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits sont isolés et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation depuis. Dès lors, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale n'est pas de nature, eu égard à son ancienneté et à sa faible gravité, à faire obstacle à la protection de sa vie privée et familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La rapporteure,
G. A
La présidente,
C. RIOU
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301569_20230419
Données disponibles
- Texte intégral