TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301569_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la SARL Taxi Ncy Stéphanie, représentée par Me Amizet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 janvier 2023 par laquelle le maire de Cerville a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'une autorisation de stationnement et de la décision en date du 3 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Cerville de lui délivrer une autorisation de stationnement sans durée de validité et conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables aux autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au maire de Cerville de lui délivrer une autorisation de stationnement valable dans l'attente du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de l'autorisation de stationnement la prive de la possibilité de la céder à un tiers et la prive de la possibilité d'exercer une activité de taxi sur le territoire de la commune de Cerville, ce qui est contraire à la liberté d'entreprendre ; l'arrêt de son activité la prive d'une part importante de son chiffre d'affaire, la place en grande difficulté et la contraint à licencier un de ses salariés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que les décisions sont entachées de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2301613 par laquelle la SARL Taxi Ncy Stéphanie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 15h00: - le rapport de Mme Guidi, juge des référés; - les observations de Me Amizet, représentant la SARL Taxi Ncy Stéphanie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le maire de la commune a illégalement retiré une décision individuelle créatrice de droit s'agissant d'une autorisation de stationnement de taxi délivrée antérieurement à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, que la décision constitue ainsi une mesure de police qui n'est pas proportionnée et est entachée de détournement de pouvoir, que son activité sur le territoire de la commune de Cerville est réelle et nécessaire à sa viabilité économique ; - et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Cerville qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'existence de la condition d'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe aucun moyen sérieux propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les décisions en litige font suite à une demande de renouvellement d'une autorisation de taxi et ne constituent pas un retrait d'une autorisation délivrée antérieurement au régime juridique résultant de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, que la réalité de l'activité de la société de taxi sur le territoire de la commune n'est pas établie ou en tout cas pas suffisante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h40 . Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L 3121-2 du code des transports : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. /Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la SARL Taxi Ncy Stéphanie a acquis à titre onéreux le 19 juin 2018 une autorisation de stationnement de taxi accordée à M. A le 1er janvier 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été exploitée durant quinze années, il ressort cependant des termes de l'arrêté du maire de Cerville du 25 juin 2018 qu'il a abrogé cette autorisation de stationnement antérieurement délivrée à M. A et a délivré une autorisation de stationnement à la SARL Taxi Ncy Stéphanie valable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 . Il en résulte que les décisions contestées ayant été prises sur demande de la société requérante en vue du renouvellement de l'autorisation de stationnement de taxi qui lui avait été délivrée en dernier lieu par un arrêté du 26 octobre 2021, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de fait et l'erreur de qualification juridique des faits ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la disproportion de la mesure ne le sont pas davantage. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la SARL Taxi Ncy Stéphanie tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 janvier 2023 par laquelle le maire de Cerville a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'une autorisation de stationnement et de la décision en date du 3 avril 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de la commune de Cerville doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Taxi Ncy Stéphanie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Taxi Ncy Stéphanie et à la commune de Cerville. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301569_20230608
Données disponibles
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