TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301569_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'avait pas à exercer un recours administratif préalable dès lors qu'aucune décision de retrait de la décision du 11 décembre 2020 lui accordant la prime litigieuse n'est intervenue, l'ANAH s'étant seulement contentée de ne pas lui verser cette prime ; - il a signé un contrat avec la société par actions simplifiées (SAS) Drapo habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH ; - il a consenti aux opérations de travaux pour lesquels il a présenté sa demande ; - ces travaux ont été réalisés dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du 11 décembre 2020 lui accordant la prime litigieuse ; - la décision attributive ne peut faire l'objet d'un retrait dès lors qu'il a rempli toutes les conditions préalables au versement de la prime et que l'ANAH n'a pas mis en œuvre une procédure contradictoire préalablement à un tel retrait ; - il est fondé à obtenir le versement de la somme de 4 000 euros que lui a accordée l'ANAH par sa décision du 11 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté, le 22 octobre 2020, auprès de l'ANAH une demande tendant à l'attribution de la prime de transition écologique " MaPrimeRénov " pour un projet de rénovation énergétique dans un logement situé dans la commune de Bourg-Blanc. Par une décision du 11 décembre 2020, la directrice générale de l'ANAH a réservé à M. A une prime d'un montant estimé à 4 000 euros et l'a invité, une fois les travaux achevés, à lui présenter une demande de versement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Par un courrier du 21 décembre 2022 reçu le 23 décembre suivant, M. A a mis en demeure l'ANAH de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de cette prime. Par sa requête, celui-ci demande au juge des référés de condamner l'ANAH au versement d'une provision de ce montant. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes du II de l'article 15 de la loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019 visée ci-dessus : " () Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ". Aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. " Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 décembre 2020, la directrice générale de l'ANAH a réservé à M. A une prime d'un montant estimé à 4 000 euros et l'a invité, une fois les travaux achevés, à présenter une demande de paiement de cette prime. Le requérant soutient sans être contredit avoir sollicité le versement de cette prime dans les conditions précisées par cette décision, ce qu'établit au demeurant le compte-rendu d'échec de la médiation engagée ultérieurement, qui mentionne une demande de paiement du solde faite le 3 juin 2021. Il est en outre constant que l'ANAH, suite à cette demande, n'a pas procédé au versement de la prime litigieuse, abstention de nature à révéler une décision implicite de rejet. Par suite, alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette agence aurait explicitement retiré la décision attributive du 20 décembre 2020 après avoir constaté que les conditions mises à l'octroi de la prime litigieuse n'auraient pas été remplies, M. A doit être regardé comme contestant une décision relative à la prime de transition énergétique au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, le courrier du 21 décembre 2022 reçu le 23 décembre suivant par lequel M. A a mis en demeure l'ANAH de verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime litigieuse, qui tend directement à la contestation de l'absence de versement de cette prime, doit être regardé comme constituant le recours administratif préalable prévu par ces mêmes dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH en défense doit être écartée. Sur la provision : 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 6. L'ANAH, qui s'est bornée subsidiairement à faire valoir au fond que le dossier de M. A présente des anomalies voire des irrégularités sans préciser lesquelles, ne conteste pas sérieusement le fait que M. A a respecté les conditions de versement de la prime de transition énergétique alors qu'ainsi qu'il a été dit, aucune décision de retrait de la décision attributive n'est intervenue. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment de l'examen de la facture établie le 1er décembre 2020, qu'après soustraction de l'aide Certificat d'économie d'énergie (CEE) d'un montant de 4 500 euros, le montant final des travaux qui s'élève à une somme de 11 128,96 euros n'est pas inférieur à celui de la prime initialement réservée par la directrice générale de l'ANAH. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut le requérant doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l'ANAH à verser à M. A une provision d'un montant de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ANAH est condamnée à verser à M. A une provision d'un montant de 4 000 euros. Article 2 : L'ANAH versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée, pour information, à la société par actions simplifiées Drapo. Fait à Rennes, le 4 septembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2301569_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel