TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301570_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 de verser à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse le prive de toute ressource, le plaçant dans une situation de grande précarité, dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301554, enregistrée le 6 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2023, M. B, représenté par
Me Fauveau Ivanovic, a informé le tribunal qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 27 février 2023
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301570_20230227
Données disponibles
- Texte intégral