TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301570_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, le préfet du Nord demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A de l'appartement préalablement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés. Il soutient que : - M. A se maintient indûment dans le lieu d'hébergement qui lui a été attribué pour une période temporaire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ; - la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité ; - le maintien dans les lieux constitue un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, justifiant son expulsion. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'écritures en défense. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 14h30, le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a conclu, le 16 juin 2022, un contrat de séjour pour un hébergement au centre d'accueil et d'évaluation de situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux, prévu pour une durée de trente jours. Il s'est maintenu dans les lieux sans motif valable. Par un courrier du 1er août 2022, le préfet du Nord l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par une mise en demeure du 18 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités l'a informé qu'il bénéficiait d'un délai de 15 jours pour quitter les lieux. Ces mises en demeure sont restées sans effet. M. A ne justifie d'aucun titre l'habilitant à se maintenir dans les lieux. Par suite, la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, la libération des lieux par M. A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'intéressé présente une particulière vulnérabilité justifiant un maintien dans les lieux. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A du logement n°216 qu'il occupe au sein du CAES situé Centre commercial Carrefour, rue Jean Moulin à Flers-en- Escrebieux. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe, situé au CAES Coallia (Chambre n°216) Centre commercial Carrefour, rue Jean Moulin à Flers-en- Escrebieux et de le libérer de ses biens s'y trouvant. Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301570_20230306
Données disponibles
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