TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301570_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Py, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Pierre Oudot l'a exclue pour une durée de 4 mois comprise entre le 1er mars et le 30 juin 2023 ;
- 2°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier Pierre Oudot de la réintégrer provisoirement jusqu'au jugement au fond de la présente affaire, dans un délai d'une semaine suivant notification de l'ordonnance à intervenir et d'en tirer toutes les conséquences de droit et de fait ;
- 3°) de condamner le Centre Hospitalier Pierre Oudot à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle est privée de sa rémunération, ne peut prétendre à ses allocations d'aide au retour à l'emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que du droit à la retraite pendant cette période ; l'annulation n'est susceptible d'intervenir qu'après son entière exécution et cette décision est de nature à bouleverser les conditions d'existence ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est entachée de détournement de procédure ; les faits ne sont pas établis ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le Centre Hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condemnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301566, le 13 mars 2023, par laquelle Mme A B, représentée par Me Py, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 à 14H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Py, représentant Mme A B.
- les observations de Me Metier, représentant le Centre Hospitalier Pierre Oudot.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A B, a été enregistrée le 29 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A B est suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Eu égard à l'atteinte grave et immédiate résultant de l'absence de versement de son traitement à Mme B depuis le le 1er mars, à la circonstance que cette décision continuera de produire ses effets jusqu'au 30 juin 2023, l'urgence est présumée. En outre, l'éventuelle annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision attaquée n'est susceptible d'intervenir après son entière exécution. Si le défendeur soutient que l'impact sur les droits à avancement et à la retraite de la requérante sera limité et que l'intéressée bénéficie, depuis plusieurs années, d'autorisations de cumul d'activité pour dispenser des formations, ce complément de revenus, qui intervient au demerant en novembre, est limité. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme B, du fait de cette décision, alors que l'intéressée, qui élève seule ses enfants, a justifié de ses charges, la situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
4. Si l'exactitude matérielle de certains des griefs n'est pas établie en l'état, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B a nourri une défiance envers sa supérieure, a manqué à son obligation de loyauté envers elle en générant des divisions entre les collaborateurs du bureau des admissions et du standard. Les statistiques d'absentéisme du service ont augmenté et la direction des ressources humaines a constaté, depuis l'été 2022, une hausse des demandes relatives à la mobilité, ou la reconversion. Le 17 janvier 2023, le service de santé au travail a alerté l'établissement sur son inquiétude quant à la santé au travail des agents et sur le fait qu'il avait reçu huit agents ayant décrit une ambiance difficilement soutenable au quotidien du fait du clivage de l'équipe en deux " camps ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas exécuté spontanément les consignes qui lui avaient été données en matière d'établissement des procurations à l'occasion des élections législatives de 2022. Dans ces circonstances où certains faits sont établis, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Pierre Oudot l'a exclue pour une durée de 4 mois comprise entre le 1er mars et le 30 juin 2023.
5. ll résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le Centre Hospitalier Pierre Oudot au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Pierre Oudot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Pierre Oudot.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301570_20230330
Données disponibles
- Texte intégral