TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301570_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2301570, Mme A G E, représentée par Me Diompy, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu les brochures concernant la procédure ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel, qui ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des questions posées, ni de pouvoir s'exprimer utilement, s'est tenu dans des conditions irrégulières ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence en France de sa sœur et de son frère, qui bénéficient de la qualité de réfugiés politiques, ainsi que de sa tante. - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2301571, Mme F E, représentée par Me Diompy, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu les brochures concernant la procédure ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel, qui ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des questions posées, ni de pouvoir s'exprimer utilement, s'est tenu dans des conditions irrégulières ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence en France de sa sœur et de son frère, qui bénéficient de la qualité de réfugiés politiques, ainsi que de sa tante. - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 avril 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ; - les observations de Me Diompy, représentant Mmes E, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et a produit des pièces complémentaires. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G E et sa sœur Mme F E, ressortissantes burundaises nées respectivement les 14 avril 2001 et 26 juillet 2000, ont déclaré être entrées irrégulièrement en France le 12 octobre 2022 en provenance d'un autre membre de l'Union européenne et s'y sont maintenues. Le 15 novembre 2022, elles se sont présentées à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer des demandes d'asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elles avaient précédemment déposé des demandes similaires en Croatie le 5 octobre 2022, les autorités croates ont été saisies, le 7 décembre 2022, de demandes de reprise en charge, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Constatant que ces demandes ont été explicitement acceptées le 7 février 2022, le préfet de la Gironde a, par deux arrêtés du 10 mars 2023 dont il est demandé l'annulation, prononcé la remise des sœurs E aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301570 et 2301571 concernent deux sœurs, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mmes E, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C D, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé les actes attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'examen des arrêtés attaqués qu'ils visent les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à 7 du CESEDA. Ils mentionnent que les requérantes ont déclaré être entrées irrégulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2022 en provenance d'un autre Etat membre, qu'elles s'y sont maintenues sans être munies des documents et visa exigés, qu'elles se sont présentées à la préfecture de la Gironde le 15 novembre 2022 pour formuler des demandes d'asile et que le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'elles avaient déjà introduit des demandes d'asile en Croatie le 5 octobre 2022, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler le 7 décembre 2022 des demandes de reprise en charge des intéressées auprès de cet Etat en application de l'article 13-1 du règlement du 26 juin 2013, explicitement acceptées par les autorités croates le 7 février 2022. Le préfet de la Gironde ajoute avoir, lors d'entretiens tenus le 15 novembre 2022, mis les intéressées en mesure de présenter des observations s'agissant d'un éventuel transfert en Croatie et que leurs observations ont été examinées. Enfin, il est indiqué que les requérantes ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation des intéressées ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2, 17-1 ou 17-2 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, les arrêtés attaqués comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sœurs E auraient porté à la connaissance du préfet de la Gironde, préalablement à l'adoption des arrêtés attaqués et notamment à l'occasion des entretiens individuels qui se sont tenus le 15 novembre 2022, le moindre élément sur leur éventuel état de vulnérabilité. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à reprocher au préfet de la Gironde de ne pas avoir procédé à ce titre à un examen sérieux de leur situation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces des dossiers que les requérantes se sont vu remettre, le 15 novembre 2022, jour du dépôt de leur demande d'asile à la préfecture de la Gironde, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, qu'elles ont déclaré comprendre. Selon les compte-rendus des entretiens individuels des requérantes signés par leurs soins, les intéressées ont déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquées lors de l'entretien. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () " 11. Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 15 novembre 2022 en langue française que les requérantes ont déclaré comprendre. Les intéressées n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l'entretien ne leur auraient pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir leurs observations. Par suite, et en l'absence de toute précision supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 10 du même règlement ajoute que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Enfin, en vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (), / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (). " 13. Si les requérantes font état de la présence en France de deux autres membres de leur fratrie, qui bénéficient de la qualité de réfugiés politiques, ainsi que d'une tante, ni les frères et sœurs, ni les oncles et tantes d'un demandeur d'asile majeur ne sont un membre de la famille, au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du g) de son article 2. Il en résulte que Mmes E ne peuvent bénéficier des dispositions précitées des articles 9 et 10 de ce règlement. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'il existerait en Croatie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que les requérantes auraient été ou seraient exposées dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Les requérantes n'apportent pas davantage d'élément permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités croates, qui ont expressément accepté de les reprendre en charge, elles ne pourront pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen de leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressées présenteraient une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable et de ses autorités sanitaires, l'examen de leur demande d'asile. La seule présence en France de deux autres membres de leur fratrie et d'une tante, à l'égard desquels l'intensité des liens n'est au demeurant pas établie, ne constitue pas davantage une circonstance particulière justifiant un examen, à titre dérogatoire, des demandes d'asile par les autorités françaises. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 16. Il résulte de ce qui précède que Mmes E ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 10 mars 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mmes A G E et Clara Leika E sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G E, à Mme F E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 avril 2023. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDREO La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301570_20230406
Données disponibles
- Texte intégral