TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301570_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 5 avril et 11 mai 2023, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas établi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Bazin, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1996, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa. Lors d'un contrôle de police le 19 mars 2023, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de son identité ni de sa situation au regard du droit au séjour en France. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour : 2. Par un arrêté n°2023-037-0001 du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 février 2023 et accessible tant aux juges qu'aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. C B, sous-préfet de Céret, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ". Aux terme de l'article 373-2-2 : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. () " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 31 décembre 2021, de nationalité française. Pour justifier qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, M. A produit un jugement du juge aux affaires familiales du 5 juillet 2022 attribuant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux deux parents, un droit de visite hebdomadaire et la fixation d'une contribution alimentaire de cinquante euros mensuels. Il produit également une attestation d'envoi de 50 euros le 1er mai 2023 ainsi que deux autres attestations non lisibles, deux photographies et une attestation de la mère de l'enfant rédigée pour les besoins de la cause indiquant qu'en dépit de leur séparation après la naissance, M. A " voit régulièrement son fils ", " est préoccupé par son éducation ", " verse régulièrement la pension alimentaire et a toujours versé de l'argent ". Toutefois, à eux seuls, ces documents ne suffisent pas à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2019, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il est en situation irrégulière. Par ailleurs, s'il est le père d'un enfant français né le 31 décembre 2021, il ne justifie toutefois pas contribuer à son entretien et à son éducation. S'il se prévaut sans plus de précision de la présence en France de son père et de deux frères de nationalité française, il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside sa mère. En outre, il ne fait pas valoir une insertion sociale notable et particulière depuis son entrée en France de nature à démontrer qu'il y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux de manière stable et durable. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () ". 13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les dispositions précitées. Le préfet fait valoir que l'intéressé, qui a déclaré lors de son audition vouloir rester en France, ne peut justifier y être entré régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie pas d'une adresse fixe et stable, et est défavorablement connu des services de police suite à un signalement du 27 mai 2021 pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Si M. A soutient qu'il présente des garanties suffisantes, la seule production d'une attestation du 10 février 2023 selon laquelle il serait hébergé chez une amie depuis le mois de décembre 2021 est insuffisante pour l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Pour contester la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, M. A se borne à faire état de la durée de son séjour en France depuis 2019, de la présence de son fils et de ce qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration particulière et ancienne en France, n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 17. En second lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, D. Besle Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. Le greffier, S. Sangaré N°2301570 gm
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Chronologie de l'affaire
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TA3419 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301570_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel