TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301570_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné. - les observations de Me Blandin, substituant Me Pereira, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'arrêté ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité géorgienne, est entré sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations. Le 17 février 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis, port d'armes de catégorie D et infraction à la législation des étrangers. Par deux arrêtés du 18 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, l'a, d'une part, obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois. L'arrêté portant assignation à résidence a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy en tant seulement qu'il astreignait M. A à se maintenir au 104 rue Pierre et Marie Curie à Neuves-Maisons alors que son domicile est situé au numéro 114 de la même rue. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Enfin, par un nouvel arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a de nouveau assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 6 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions tendant au sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, dès lors que la requête de M. A a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat et qu'elle est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a prévu les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". A l'inverse, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concerne l'hypothèse où l'autorité administrative peut, à titre dérogatoire, autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire, parce qu'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces hypothèses de report de l'éloignement, l'article L. 732-4 du même code précise que l'assignation ne peut excéder une durée de six mois renouvelable une fois dans la même limite de durée. 4. Il est constant que ni l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, ni l'article L. 732-3 du même code, ne permettent de prendre une mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois, d'autant que deux précédentes mesures d'assignation à résidence ont été prises à l'encontre du requérant. Ainsi qu'en ont été informées les parties, l'arrêté attaqué méconnaît ainsi le champ d'application des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les assignations à résidence relevant des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et celles relevant à titre dérogatoire de l'article L. 731-3 du même code ne peuvent être prises en vertu du même pouvoir d'appréciation, les premières relevant des situations dans lesquelles une perspective d'éloignement raisonnable existe, la seconde consistant à attendre une telle perspective d'éloignement. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pereira, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté attaqué du 16 mai 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me Pereira, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia Le greffier, L. ThomasLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301570
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301570_20230626
TA6327 novembre 2025
DTA_2301570_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301570_20230626