TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301570_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté RF/n° 2023/292 du 27 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, puisque l'arrêté attaqué l'oblige à quitter la Guadeloupe et peut être exécuté à tout moment ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le numéro 2301571 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique de vendredi 5 janvier 2024, tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus : - M. E a lu son rapport ; - et les observations de Me Diallo représentant M. C. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, né le 9 septembre 2002 à Delmas (Haïti), demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui fait l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe.". Aux termes de l'article L. 761-3 du même code : "L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : / () ; / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.". Et aux termes de l'article L. 651-3 du même code : "L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1o de l'article L. 761-3.". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus ou d'un renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En ce qui concerne l'arrêté RF/n° 2023/292 du 27 novembre 2023 portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la condition d'urgence est remplie, dès lors que cet arrêté oblige le requérant à quitter la Guadeloupe et à retourner dans son pays d'origine. Ainsi, en faisant valoir les conséquences immédiates du refus de séjour sur sa vie familiale et personnelle et l'imminence d'une reconduite effective susceptible d'être exécutée à tout moment, M. C justifie de l'urgence. En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2023 : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 7. M. C soutient être entré sur le territoire français le 25 mars 2019, dès lors qu'il n'a plus aucune attache familiale en Haïti, à la suite du décès de sa mère en septembre 2016, selon l'acte de décès qu'il produit, et n'ayant jamais connu son père. Il est hébergé par sa tante, Mme A D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 avril 2022 au 24 avril 2024, conformément à l'attestation d'hébergement, datée antérieurement à la date de l'arrêté contesté. En outre, il a été scolarisé en Guadeloupe dès son arrivée et produit ses certificats de scolarité pour les années 2020 à 2023 à la maison familiale, rurale, d'éducation et d'orientation de Baie-Mahault, où, après l'obtention, en 2020, de son diplôme national du brevet avec mention "Très bien", il a été reçu au baccalauréat professionnel de technicien en conseil et vente en alimentation (produits alimentaires et boissons), qu'il a effectué en alternance en milieu professionnel durant sept stages en entreprise. Il produit également les attestations, d'une part, scolaire de sécurité routière et, d'autre part, de formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 (PSC 1) qu'il a passé, pour cette dernière, au Club des amis sauveteurs de la Guadeloupe (CASG) en janvier 2020. Il est actuellement inscrit à la maison familiale, rurale et d'éducation de Baie-Mahault pour préparer le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en développement et animation des territoires ruraux (DATR). Il est employé, depuis le mois de novembre 2022, par un contrat étudiant aux Abymes en boulangerie en qualité de préparateur et vendeur, présente neuf bulletins de paie à compter de novembre 2022 et sa déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF à la suite de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, malgré une présence de moins de cinq années, et compte tenu de l'absence d'attaches familiales en Haïti de M. C, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux depuis son entrée en France, de sa volonté d'intégration dans la société française, de ce qu'il était mineur lors de son arrivée sur le territoire français, de son parcours scolaire, de son insertion sociale et économique découlant de sa scolarisation, de la poursuite de ses études et de son travail pour financer indépendamment ses études, sans être une charge pour la société, ainsi qu'il le précise lors de l'audience, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, avec délai de départ. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Si l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. C une carte de séjour temporaire, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au même préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour "Vie privée et familiale", avec autorisation de travailler, dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté RF/n° 2023/292 du 27 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le numéro 2301571. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour "Vie privée et familiale" sans délai, avec autorisation de travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le juge des référés, signé P. E La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2301570_20240108
Données disponibles
- Texte intégral