TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301570_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B conteste la décision de la CAF de La Réunion du 26 août 2023 refusant de lui accorder la remise gracieuse des indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation de logement mis à sa charge à hauteur des sommes respectives de 1 744,08 euros, 2 874,98 euros et 435 euros.
Il soutient que :
- la caisse de sécurité sociale lui avait indiqué que sa rente d'accident du travail n'avait pas à être déclarée ;
- ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de faire face à sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'allocataire, dont l'attitude a été frauduleuse, ne peut prétendre à une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B réitère auprès du tribunal, suite au refus qui lui a été opposé par la CAF le 26 août 2023, sa demande de remise gracieuse concernant les indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation de logement mis à sa charge au titre de diverses périodes entre avril 2021 et janvier 2023.
2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont imputables à l'allocataire, qui a manqué à ses obligations déclaratives en négligeant, sur une longue période, de déclarer l'intégralité de ses revenus, sa rente d'accident du travail étant omise. Alors même que le grief de fraude émis par la CAF apparaît excessif en l'état des éléments produits par celle-ci, le contexte de fausses déclarations dans lequel est survenu le versement indu des prestations en cause fait obstacle à ce que soit reconnu un droit à remise gracieuse en faveur de M. B, quel que soit son état d'impécuniosité actuel. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301570_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel