TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301571_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 12 avril 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même asstreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Un mémoire en défense présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 17 avril 2023 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les observations de Me Airiau, représentant M. C, et de M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 29 juillet 1976, est entré en France le 7 juin 2016. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2017. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de cette décision, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété comme impliquant que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 1er février 2023, accompagnée d'un formulaire de réponse et notifiée à l'intéressé le 2 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé M. C de son intention d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Si le requérant fait valoir qu'il a seulement signé la version française du formulaire de réponse et qu'il n'a pas signé sa version en langue arménienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que les versions française et arménienne de ce formulaire figurent sur un document unique, signé par l'intéressé en page 2. Dans ces circonstances, M. C a ainsi été mis en mesure de faire valoir tout élément pertinent tenant à sa situation personnelle et de nature à faire obstacle à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du principe général des droits de la défense et du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant avant d'édicter la décision en litige alors même qu'elle ne fait pas expressément état de la demande de titre de séjour que le requérant avait présentée. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il avait présenté une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le 1er octobre 2022, complétée par des pièces le 12 janvier 2023. Toutefois, eu égard au fondement de la décision en litige, à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, l'administration n'a pas commis d'erreur droit en prenant à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement sans avoir au préalable examiné la demande de titre de séjour qu'il avait présentée. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. C est en grande partie liée à l'instruction de sa demande d'asile, finalement rejetée par l'OFPRA en novembre 2016 et par la CNDA en mars 2017, ainsi qu'à son refus d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement prononcées en avril 2017 et en novembre 2020. Il n'a jamais été en situation régulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité arménienne, et de leurs trois enfants mineurs et scolarisés, il n'est pas établi que Mme C bénéficierait d'un droit au séjour sur le territoire français et que, dès lors, la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie où les enfants sont nés et pourront y poursuivre leur scolarité. En outre, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches en Arménie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la condamnation du requérant à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 9 février 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et les mentions qui le concernent dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour vol en réunion en 2016 et usage de faux ainsi que conduite d'un véhicule sans permis en 2018, dont il ne conteste pas la matérialité, sont de nature à établir son absence d'intégration dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. C. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, l'administration, en adoptant la décision en litige, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 14. Si le requérant fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses attaches familiales se situent sur le territoire français, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, que la cellule familiale de l'intéressé ne pourrait pas se reconstituer en Arménie. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que la préfète a estimé que le requérant, malgré une présence en France depuis juin 2016, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Enfin, la décision en litige mentionne que M. C n'atteste pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. La préfète a ainsi pris en compte les critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 et a indiqué les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée à trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301571_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel