TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301571_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnait le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 22 septembre 1979, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par deux arrêtés du 13 mai 2023, la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter, et notamment la circonstance qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient résider en France depuis 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 septembre 2019. Par ailleurs, si l'intéressé établit s'être marié en Géorgie avec une ressortissante française le 25 février 2020 et soutient qu'un enfant est né de cette union, il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec son épouse, ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dont la naissance n'est, en tout état de cause, elle-même qu'alléguée. En outre, M. B n'établit pas avoir exercé d'activité professionnelle ou suivi de formation depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, l'intéressé, qui pourra, le cas échéant, demander, à son retour dans son pays d'origine, le bénéfice d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de française, s'il remplit les conditions pour en bénéficier, n'établit pas ne plus disposer d'attaches en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort de la situation de M. B, telle que décrite au point 4, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301571
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301571_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel