TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301571_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 à 9h20, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé de ses droits en méconnaissance de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun interprète n'a traduit la décision en litige ; - la décision a été prise sur le fondement de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'elle aurait dû être fondée sur l'article L. 730-3 du même code ; - le préfet n'établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2023 à 9h30, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a été interpellé et placé en retenue administrative le 17 mai 2023. Par des décisions du 18 mai 2023, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 29 juin 2023, la même autorité a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. A soutient que la décision en litige a été notifiée dans des conditions irrégulières au regard de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits et qu'aucun interprète n'a traduit la décision. Toutefois, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. En tout état de cause, les dispositions invoquées de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas relatives aux conditions de notification des assignations à résidence mais sont relatives au retrait des cartes de séjour délivrées aux employeurs. Ce moyen doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 730-3 du même code, d'une part, aucun article L. 730-3 n'est inséré au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, il ressort des termes de la décision que le préfet s'est fondé, pour renouveler l'assignation à résidence de M. A, sur les dispositions de l'article L. 732-3 du même code. Ce moyen doit part suite être écarté. 4. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombe pas à l'autorité administrative de détailler, dans la décision décidant du renouvellement d'une assignation à résidence adoptée en application de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré. Il appartient, en revanche, à l'étranger qui conteste ce point d'apporter des éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. M. A se borne toutefois dans ce cadre à faire valoir qu'il a remis sa carte d'identité marocaine aux services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne rapporte pas la preuve que la perspective de son éloignement demeure raisonnable doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 7. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Toutefois, il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A, assorties de moyens inopérants ou dépourvus de fondements juridiques, sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de- Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301571_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel