TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301571_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ supérieur ou, à tout le moins, en n'examinant pas une telle possibilité comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, est irrecevable pour n'être pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2023 par une ordonnance du 28 février 2023.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, déclare être entrée pour la dernière fois en France le 10 septembre 2016. Elle a présenté le 4 novembre suivant une demande de certificat de résidence, rejetée par le préfet du Maine-et-Loire, par arrêté du 1er juin 2018, et assortie d'une mesure d'éloignement. Le 14 mars 2022, elle a sollicité une seconde fois la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas sérieusement contesté en défense, que Mme B a vécu en France, à tout le moins, de 2002 à 2012 dans le cadre de ses fonctions consulaires auprès du consulat de la République algérienne démocratique et populaire, accompagnée de ses quatre filles. A l'issue de sa dernière mission, elle est retournée vivre en Algérie, pays qu'elle a de nouveau quitté en 2016 en vue de rejoindre ses filles, majeures, installées régulièrement en France. Par suite, en retenant qu'elle n'avait rejoint ses enfants en France que 13 à 15 ans après l'installation de ces dernières, le préfet du Nord a commis une erreur de fait, susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse refusant à l'intéressée la délivrance d'un certificat de résidence.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence qu'elle conteste, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Le présent jugement implique également que le préfet du Nord délivre à la requérante, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à la situation de l'intéressée et aux dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à être assorti d'une autorisation de travail.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière, conseil de la requérante, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de Mme B dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'autre part, dans l'attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière, conseil de Mme B, une somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301571_20231024
Données disponibles
- Texte intégral