TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301571_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 411 du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 500 euros par jour ; 5°) de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen ainsi qu'à toute mesure de surveillance ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit décidée son éloignement du territoire français ; - le préfet n'a pas recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - une condamnation pénale antérieure d'un an à l'obligation de quitter le territoire français ne permet pas de caractériser par elle-même l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne peut excéder deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant ; - les moyens soulevés à l'encontre de l'assignation à résidence sont inopérants, aucune décision n'ayant été prise en ce sens ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 20 décembre 1993, M. B est entré le 21 avril 2017 en France où il a été autorisé à résider sous-couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 20 avril 2020. La demande de carte de séjour temporaire, portant la mention " salarié ", qu'il a présentée le 26 mars 2019, a été rejetée par un arrêté du 26 juillet 2019 de la préfète de l'Aveyron. Le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 1904576 du 26 janvier 2022, rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. B, le 6 décembre 2022, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 614-15 : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. " 3. Le préfet de la Haute-Corse a informé le président du tribunal, le 22 décembre 2023, de ce que M. B est susceptible d'être libéré le 28 décembre 2023, avant que le juge ne statue sur la requête, enregistrée le 16 décembre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est, à la date du présent jugement, assortie ni d'une assignation à résidence ni d'un placement en rétention. 4. Contrairement à ce qu'il prétend, M. B a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été mis à même de présenter ses observations au cours de son audition par les services de police, le 10 novembre 2023. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 6. M. B n'a présenté aucune demande de délivrance de titre de séjour postérieurement à l'arrêté du 26 juillet 2019 de la préfète de l'Aveyron, mentionné au point 1. Le préfet de la Haute-Corse a décidé son éloignement du territoire français sans avoir au préalable refusé de l'admettre au séjour. Il suit de là que le requérant n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué, est inopérant. 7. L'arrêté du 14 décembre 2023 mentionne les dispositions conventionnelles et législatives applicables et indique les éléments pertinents de la situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire de M. B. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque dès lors en fait. Il doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. M. B s'est rendu coupable le 18 juin 2021 d'homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur après excès de vitesse d'au moins 50 km/h. M. B constitue, en raison de ces faits, une menace pour l'ordre public. Au demeurant et à supposer même que ces faits ne soient pas suffisants pour révéler à eux seuls une menace pour l'ordre public, il ressort de ses termes mêmes que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le seul fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur celui du 2° de cet article. Le moyen tiré de ce que la condamnation pénale qui lui a été infligée et son antériorité de plus d'un an à l'arrêté attaqué ne permettent pas de le regarder comme constituant une menace pour l'ordre public, doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Né le 20 décembre 1993, M. B a quitté le Maroc au cours de l'année 2017, à l'âge de vingt-trois ans. Ses parents vivent au Maroc ainsi qu'une sœur. Si un frère, un oncle et des cousins résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait avec eux des relations particulièrement intenses. Par ailleurs, si M. B, qui n'a aucun enfant, se prévaut de son mariage le 14 octobre 2023 avec une Française, cette union est d'une très courte durée à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12 Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article premier de cette convention : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " 13. Agé de plus de dix-huit ans, M. B n'est pas un enfant au sens et pour l'application des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ainsi qu'il a été indiqué au point 11, M. B n'est père d'aucun enfant. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant. 14. En dépit des attestations de moralité délivrées au requérant par des membres de sa famille, des amis ou des connaissances, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de M. B d'une erreur manifeste doit être écarté pour les motifs indiqués au point 11. 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a jamais fait auparavant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a déclaré aux services de police accepter d'exécuter la mesure d'éloignement susceptible d'être prononcée à son encontre. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, M. B est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 19 mai 2027. Le refus du préfet d'accorder au requérant un délai de départ volontaire est toutefois fondé non seulement sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur celles du 1° de l'article L. 612-2. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que M. B constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, le préfet de la Haute-Corse n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire français attaquée d'une assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que l'illégalité de la mesure d'éloignement entacherait une telle assignation à résidence d'un défaut de base légale n'est, dès lors, pas recevable. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 19. M. B se borne à invoquer un unique moyen tiré l'erreur de droit qu'aurait, selon lui, commise le préfet de la Haute-Corse en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, laquelle excèderait la durée maximale de deux ans, prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'entre pas dans le champ des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 de ce code mais relève des seules dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 612-6. Le préfet n'a dès lors commis aucune erreur de droit en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2301571_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel