TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301571_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et un mémoire et des pièces enregistrés le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi que son auteur détenait une délégation et par suite il est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait concernant sa date d'entrée en France où elle est entrée en dernier lieu le 24 avril 2016 sous couvert d'un visa C, ce dont elle justifie ; S'agissant du refus de titre - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il retient qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car, présente en France plus de 6 ans, elle n'a aucune relation avec ses enfants et justifie occuper auprès de son père, titulaire d'une carte de résident et présent sur le territoire français depuis environ 17 ans qui souffre d'une maladie invalidante, une place utile et nécessaire ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, tel qu'encadré par les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 11 mars 1974, est entrée en France selon ses déclarations le 7 mars 2017. Elle a sollicité en dernier lieu son admission au séjour le 28 juillet 2022 en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté en date du 9 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante établit qu'elle réside depuis plusieurs années auprès de son père, M. C A, né le 31 décembre 1939, titulaire d'une carte de résident, bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité reconnu supérieur ou égal à 80%, dont l'état de santé nécessite la présence d'un aidant familial jour et nuit, qu'elle lui apporte. Dans ces circonstances très particulières, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubry de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher relatif à la situation de Mme B A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aubry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301571_20240118
Données disponibles
- Texte intégral