TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301572_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 et 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Serhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023, notifié le 23 mars 2023, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut bénéficier d'un droit au séjour permanent ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de six ans ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'urgence avérée ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 31 mars 2023, à 14h30, entendu : - M. Vaquero, magistrat désigné, en son rapport ; - les observations de Me Serhan, représentant M. C A, lui-même présent, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête sommaire. Il déclare abandonner expressément les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2023, ont été versées pour M. C A. Elles n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A, ressortissant portugais né le 17 juin 2001 à Vila Nova de Gaia (Portugal), déclare être entré en France à l'âge de six ans. Il a été interpellé le 4 septembre 2022 et écroué au centre pénitentiaire de Gradignan après condamnation en comparution immédiate par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 9 septembre 2022 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis probatoire et à une amende de 10 000 euros pour divers délits en lien avec l'acquisition, la cession, et la détention non autorisés de stupéfiants avec récidive. Par arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'un ressortissant de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement conteste la durée de son séjour, telle qu'elle a été prise en compte pour prendre cette décision, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit pas les conditions requises pour séjourner régulièrement en France. En outre, il lui revient d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ce cadre, il incombe à l'administration, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'infractions à la loi, de forger son appréciation en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. C A a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis probatoire de deux ans assortie d'une amende délictuelle d'un montant de 10 000 euros pour transport, détention, cession, offre ou acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive. Il a bénéficié d'une réduction de peine de quarante-deux jours par décision du 20 septembre 2022. Cette condamnation n'a pas été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire. Par ailleurs, si l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements, entre 2019 et 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces signalements auraient fait l'objet de poursuites judiciaires. En outre, il n'est pas contesté que M. C A, qui réside à Baurech (Gironde) auprès de sa mère, elle-même de nationalité portugaise, est entré en France à l'âge de six ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité du collège au lycée, qu'il y a travaillé jusqu'en avril 2021. Il n'est pas davantage contesté que sa tante, des cousines et sa grand-mère maternelle résident en France. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Gironde, qui ne remet pas sérieusement en cause la durée de son séjour et la présence de ses principaux liens familiaux en France, ne démontre pas que le comportement personnel de M. C A constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il a fondé sa décision. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les frais du litige : 7. M. C A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Serhan, avocat de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la préfète de la Gironde le versement à Me Serhan de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 16 mars 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Serhan, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301572_20230404
Données disponibles
- Texte intégral