TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301572_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 640 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le retrait de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas pu se présenter devant la commission du titre de séjour ; - la procédure contradictoire a été méconnue ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie d'un droit au séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie d'un droit au séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, présenté pour M. B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les observations de Me Mengus, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 9 juillet 1981, est entré en France en septembre 2009. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 avril 2012. Il a été admis au séjour le 22 août 2011, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile recodifiées à l'article L. 423-23 et a séjourné régulièrement sur le territoire depuis cette date. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-19 du même code : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. B, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ou d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour et dont le retrait du titre de séjour n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. 4. Toutefois, dans le cas où, sans y être légalement tenue, l'administration sollicite l'avis d'un organisme consultatif, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. 5. En l'espèce, il est constant que la convocation à la séance de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2022 a été envoyée au requérant au 11A avenue de Schweisguth à Sélestat et qu'elle est revenue en préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or il ressort des nombreux justificatifs de domicile produits à l'instance, dont certains sont postérieurs à l'envoi de la convocation, que l'adresse susmentionnée était bien celle à laquelle résidait M. B à la date de la notification de cette convocation. Ainsi, la non distribution du pli n'est pas imputable au requérant. En raison de cette situation, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations devant la commission du titre de séjour consultée par la préfète. Il s'ensuit que M. B a été privé d'une garantie et que le retrait du titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du retrait de titre de séjour en litige, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301572_20230425
Données disponibles
- Texte intégral