TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301572_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A C, représenté par Me El Azzouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023, notifié le même jour à 17h18, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français ne lui permettra pas de se présenter au tribunal correctionnel en décembre prochain ; - il souhaite résider et travailler en France en tant que ressortissant d'origine algérienne ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné l'ensemble des conditions ; - elle est fondée sur une comparution au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay alors qu'aucun jugement n'a été prononcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2023 à 9h30, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations en 2019. Par des arrêtés du 8 février 2020, le préfet de la Haute-Loire a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Le 28 juin 2023, M. A C a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police nationale pour avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne auprès d'une agence d'intérim au Puy-en-Velay. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'obligation de quitter le territoire sans délai ne lui permettra pas de se présenter au tribunal correctionnel le 12 décembre 2023 et que la motivation de l'arrêté contesté mérite attention dès lors qu'il souhaite résider et travailler en France en tant que ressortissant d'origine algérienne, M. A C n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe. Ces moyens, constituant de simples affirmations, ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés. 3. En deuxième lieu, alors qu'en tout état cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C a déposé une demande de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A C déclare être entré en France en 2019. En se bornant à soutenir qu'il est attaché à la France compte tenu de l'histoire commune avec l'Algérie, que l'être humain est de nature fautive, et qu'aucun jugement n'a encore été prononcé à son encontre, le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. M. A C, qui se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et notamment reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet a fondé ses décisions sur la présence en France récente du requérant, que sa sœur et son oncle qui résident en France ont constitué leur propre cellule familiale, et qu'il n'existe pas de preuve d'une vie commune avec sa concubine. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères précités, au demeurant non cumulatifs, il a porté une appréciation globale en tenant compte de ces quatre critères et n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour à 2 ans. 8. En dernier lieu, M. A C fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est prise sur le fondement d'une comparution au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay alors qu'aucun jugement n'a été prononcé. Ce faisant, il n'invoque, là encore, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette comparution n'est pas au nombre des éléments motivant l'édiction de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Toutefois, il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A C, assorties de moyens inopérants ou dépourvus de fondements juridiques, sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301572_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel