TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301572_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme B A, représentée par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français et/ou en raison de ses attaches personnelles et familiales en France, dans un délai de 2 mois à compter à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence
- elle n'est pas suffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et elle n'est suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante Sénégalaise, née le 30 juillet 1985, est entrée régulièrement en France le 20 juin 2019 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 4 juin au 18 juillet 2019. Elle a été déboutée de sa demande de protection internationale le 28 février 2020 par l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 22 septembre 2020 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté en date du 26 août 2020, le préfet de Haute-Vienne a édicté une mesure d'éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la requérante. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté le 22 octobre 2020 la requête de Mme A à l'encontre cet arrêté et le 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a confirmé partiellement en ce sens que seules les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ont été annulées. La requérante n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est maintenue sur le territoire. Le 13 octobre 2022, Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, auprès de la préfecture du Jura, en faisant valoir la signature d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, le 28 mai 2021. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 10 août 2023 a été signé par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura, par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumis à la condition du mariage.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le cas de l'étranger marié et ne s'étendent pas à l'étranger ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger justifiant de la conclusion d'un PACS avec un ressortissant français, laissent à l'administration un large pourvoir pour apprécier les liens personnels et familiaux en France.
7. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France à l'âge de 34 ans, le 20 juin 2019, qu'elle y réside depuis lors, qu'elle est liée par un PACS avec un ressortissant français depuis le 28 juin 2021 avec lequel elle partage une communauté de vie depuis deux ans et qu'elle a un projet professionnel. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas rentrée en France en 2019 pour rejoindre son compagnon comme elle le soutient dans sa requête mais pour demander la protection internationale. La demande d'asile a été refusée successivement par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Le tribunal administratif de Limoges et la cour administrative d'appel de Bordeaux ont confirmé, respectivement par jugement du 22 octobre 2020 et par arrêt du 11 mai 2021, la légalité de la décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a notamment retiré à Mme A son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. De plus la communauté de vie reste récente, les justificatifs de domiciles les plus anciens datent de fin 2021, les liens allégués depuis 2016 n'étant pas démontrés, en particulier les photographies versées au dossier étant dépourvues de date certaine. Par ailleurs, Mme A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en janvier 2023 à Limoges, loin du domicile conjugal situé dans le Jura. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans et où son fils mineur réside. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas établi qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet ait inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme A ne justifie pas d'une particulière insertion ni ne démontre que ses liens personnels, familiaux et professionnels sont en France. Par suite, le préfet du Jura n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant sur interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
11. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle ne peut s'en prévaloir, par la voie de l'exception, au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision portant sur l'interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. En l'espèce, le refus d'accorder un délai de départ à l'intéressée et l'absence de circonstances humanitaires justifient à eux seuls que le préfet prononce une interdiction de retour à l'encontre de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le non-respect de la mesure d'éloignement édictée en 2020 par le préfet de la Haute-Vienne est de nature à justifier une interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation peut être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La présidente rapporteure,
C. SchmerberL'assesseure la plus ancienne
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301572_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel