TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301572_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant comorien, soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et d'un emploi pérenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 17 avril 1979, a déclaré être entré en France en 2007, bien que sa présence en France ne puisse être attestée qu'à compter du 25 mars 2011, date à laquelle il s'est fait délivrer un passeport par le consulat des Comores à Paris. M. B a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 2 mars 2018. Le 10 janvier 2019, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, lui a été délivrée et a été renouvelée jusqu'au 22 février 2023. Le 1er décembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a demandé une carte de résident. Par une décision du 21 février 2023, notifiée le 28 février 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 26 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 28 juillet 2022, délégation du préfet à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Elle indique que M. B ne répond pas aux conditions fixées par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose pas de ressources propres et ne justifie pas d'un emploi pérenne. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée s'est prononcée au regard des critères fixés par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'il ne dispose pas de ressources propres et ne justifie pas d'un emploi pérenne. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas son degré d'insertion au sein de la société française ou sa situation familiale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d'imposition à l'impôt sur les revenus au titre des années 2018 à 2021, que M. B a perçu des rémunérations à hauteur de 6 699 euros annuels en 2018, soit 558 euros mensuels, de 17 344 euros annuels en 2019, soit 1 445 euros mensuels, de 13 561 euros annuels en 2020, soit 1 130 euros mensuels et de 14 649 euros annuels en 2021, soit 1 221 euros mensuels. Le requérant n'a eu, sur les quatre années précédant l'année de sa demande de titre de séjour, qu'une seule année (2019) où son niveau de salaire a été supérieur au montant du salaire minimum de croissance. M. B, dont les revenus sont fluctuants, ne dispose ainsi pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301572_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel