TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301572_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2023, M. B D, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 février 2018. Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Il a sollicité, le 12 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 13 avril 2023 a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature aux termes d'un arrêté du 25 janvier 2021 signé de M. C A, préfet de Loir-et-Cher, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant qui se borne à soutenir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité au Cameroun où il aurait été battu en prison en raison d'une adhésion au " Southern Cameroon national council " n'établit aucunement cette allégation alors au demeurant que ses demandes d'asile successives ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a considéré que l'ensemble des déclarations de M. D ne permettait pas de tenir pour établie la réalité des faits allégués et de conclure au bien-fondé des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. D ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2301572_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel