TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301573_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 26 mars 2023, M. A E D, représenté par Me Bachtli, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, serait entré en France au cours de l'année 2013. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 12 février 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 12 février 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. D n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, si M. D soutient que, faute d'avoir été entendu, il n'a pas pu faire valoir ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. A l'appui de ce moyen, M. D ne soutient pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation personnelle de
M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. D soutient qu'il est marié religieusement avec une compatriote, Mme B, qui est titulaire d'une carte de résidence de dix ans, que de leur union est né un enfant et qu'il s'occupe de l'enfant, qui souffre d'un handicap, de sa compagne né d'une précédente union. Toutefois, par les seules pièces versées au dossier composées, pour l'essentiel de factures d'achats ou d'un certificat d'hébergement établi par sa compagne en des termes généraux, M. D n'établit pas de l'ancienneté ni même de la réalité de sa relation avec Mme B. L'intéressé ne justifie pas non plus de l'existence et de l'intensité de ses liens avec son enfant. M. D ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il n'établit pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. D à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Dans ces conditions,
M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite de retourner sur le territoire français et tirés de ce que l'intéressé avait déclaré être entré en France en 2013 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il se déclare en concubinage et aurait deux enfants à charges sans pouvoir en justifier. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu du requérant aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
11. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301573_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel