TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301573_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Leprince, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. M. C, qui était présent, n'a présenté aucune observation. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 août 1976 à M'Chedallah, demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 7331-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que le requérant, qui présente un passeport en cours de validité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, même si les obligations de présentation aux services de police et de présence au domicile constituent des décisions distinctes de l'assignation à résidence dont elles procèdent, ni les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigent que les mesures d'astreinte prises pour la mise en œuvre de l'assignation à résidence fassent l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. C du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable dès lors, notamment, que l'intéressé, qui dispose d'un passeport en cours de validité, ne fait état d'aucun obstacle particulier à ce qu'il soit reconduit en Algérie, pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître l'article L. 731-1, assigner à résidence le requérant pendant quarante-cinq jours. 7. En dernier lieu, si M. C soutient que ses enfants sont scolarisés, il ne fournit aucune explication de nature à établir que l'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter au commissariat de police de Darnétal les lundis et mercredis à 10h30, ferait obstacle à la scolarisation de ses enfants. Par ailleurs, eu égard à l'objet même de la mesure litigieuse, la circonstance alléguée que deux des enfants du requérant n'aient jamais connu l'Algérie est inopérante. Enfin, en indiquant que ses deux plus jeunes enfants sont suivis au CHU de Rouen pour des pathologies rénales, M. C n'établit pas, par ce seul élément, alors que la fréquence des consultations médicales n'est pas même précisée, que les modalités de l'assignation à résidence ne seraient pas compatibles avec le suivi médical dont bénéficient ses enfants. Dès lors, en assignant le requérant à résidence, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, les modalités de l'assignation n'apparaissent pas non plus ni inadaptées ni disproportionnées à la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301573_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel