TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301573_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme D B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, dans l'hypothèse d'une annulation pour un vice de légalité externe, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production des avis émis par le maire de sa commune de résidence et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors que la période de référence dont il a tenu compte s'étend d'août 2021 à août 2022, qu'elle n'a jamais travaillé pour les sociétés citées dans la décision, qu'une de ses filles a le statut de réfugié et qu'il est urgent que sa fille C rejoigne la France pour être protégée de l'excision ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de la condition de ressources pour lui refuser le regroupement familial ; - le préfet a commis plusieurs erreurs de fait et une erreur manifeste d'appréciation sur les emplois qu'elle a occupés, la période de référence et les revenus à prendre en compte ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Hassid, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 19 décembre 1993 à Conakry, déclare être entrée en France pour y rejoindre son compagnon, M. A, au cours du mois de novembre 2017. Après avoir obtenu une carte de résident en qualité de parent d'une enfant réfugiée, Mme B a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille aînée, C A, demande enregistrée le 16 août 2022. Par une décision du 19 décembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". En vertu de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, qui sont titulaires à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents séjournant en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer auprès d'autres personnes dans son pays d'origine. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt. 6. Ainsi qu'il a été dit, Mme B est mère de la jeune C A, née de sa relation avec M. A le 1er avril 2013. Il n'est pas contesté que l'intéressée et son concubin exerce l'autorité parentale sur cette enfant, confiée à un proche lors du départ de sa mère en 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple vit ensemble sur le territoire français depuis au moins dix-huit mois et sous couvert de cartes de résident qui leur ont été délivrées en qualité de parents d'une enfant réfugiée. Selon les bulletins de salaires versés aux débats, le couple a perçu, au cours de la période de douze mois précédent le dépôt de leur demande de regroupement familial, soit d'août 2021 à juillet 2022, des revenus d'un montant mensuel brut moyen de 1 577,91 euros bruts. Si ce montant est légèrement inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmentée d'un dixième, soit 1 762,45 euros pour une foyer de cinq personnes, les ressources de Mme B et M. A ont connu une nette augmentation postérieurement à leur demande, puisqu'ils ont perçu, entre août et décembre 2022, des revenus d'un montant mensuel brut de 2 835,86 euros, Mme B étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée tandis que M. A exerce des missions d'intérimaire. Mme B dispose dès lors de revenus stables et suffisants pour subvenir aux besoins de son foyer. Enfin, les requérants résident avec trois autres de leurs enfants dans un appartement situé dans la zone A, d'une surface habitable de 72 mètres carrés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que les conditions d'accueil de la jeune C en France seraient contraires à son intérêt. Par suite, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant mineure protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 6, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de sa fille. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301573
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301573_20241112
Données disponibles
- Texte intégral