TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301574_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. C A, représenté par Me Mbuli Bonyengwa doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier ad hoc à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 31 mai 1988 à Kunar (Afghanistan), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 6 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. A avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Belgique les 19 octobre 2020 et 16 septembre 2022, a saisi la Belgique d'une demande de reprise en charge le 10 janvier 2023. Les autorités belges ont fait connaître leur accord le 19 janvier suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / () / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 742-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 5. M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et par le biais d'un interprète en langue pachtou présent physiquement dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 7. En se bornant à soutenir qu'il est de nationalité afghane et " fragile ", le requérant ne démontre pas qu'il justifierait de raisons humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Modeste Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, Signé, M. B La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301574_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel