TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301574_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement sans délai en direction de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant interdiction de retour est dépourvu de base légale et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Chabbert-Masson, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté concomitant du même jour, cette même autorité a assigné à résidence M. B. Ce dernier demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". En application l'article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2021 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ". Selon le II de l'article R. 776-3 de ce même code, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. L'article R. 776-6 de ce code prévoit enfin que les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 qui sont notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête. 3. D'autre part, en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Selon l'article L. 614-9 du même code, Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ou dans un délai de cent quarante-quatre heures dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance. 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement concomitante à un placement en rétention administrative ou une assignation à résidence, le magistrat mentionné à l'article L. 614-9 sus énoncé peut également se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision relative au séjour qui l'accompagne, sans qu'y fasse obstacle les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qui n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le placement en rétention ou l'assignation à résidence sont postérieurs à l'introduction du recours dirigé contre la mesure d'éloignement et le refus de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Sur le fondement de ces dispositions, M. B, d'origine comorienne, a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d'une enfant française née le 2 septembre 2016. La préfète du Gard a rejeté sa demande au motif qu'une enquête de police avait révélé qu'il n'avait pas été possible de vérifier si l'intéressé assurait bien l'éducation de sa fille et s'il subvenait à ses besoins. 6. Il ressort des pièces produites qu'à deux reprises, les services de police se sont présentés en vain au domicile de M. B et qu'ils n'ont pas davantage pu le contacter téléphoniquement. Selon ce rapport, les agents de police n'ont pu franchir le hall de leur immeuble faute de connaître le mot de passe du digicode et de pouvoir les joindre au numéro de téléphone déclaré, l'interlocuteur qui a décroché s'étant présenté sous une autre identité. Ce même rapport précise enfin que M. B a reconnu sa fille près de deux ans après sa naissance et qu'il résidait en région parisienne au moment de sa conception. 7. En se fondant sur ce seul rapport d'échec de l'enquête de police, qui ne fait état d'aucune investigation de voisinage permettant d'apprécier si M. B était connu dans le quartier où il réside ou dans l'école où sa fille est scolarisée, la préfète du Gard n'était pas en mesure d'apprécier si l'intéressé assurait bien l'éducation de sa fille et s'il subvenait à ses besoins. M. B verse en revanche au débat une facture téléphonique des numéros qu'il a déclarés et des attestations émanant d'enseignants ou d'accompagnants qui révèlent qu'il participe activement à l'éducation de sa fille et constitue même leur interlocuteur privilégié puisque la mère de l'enfant, bien que de nationalité française, rencontre des difficultés de communication dans cette langue. Dans ces conditions, M. B apparaît fondé à soutenir que la préfète du Gard a fait une inexacte application des dispositions sus rappelées en considérant, au vu du rapport de police, qu'il ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de refus de séjour du 5 avril 2023 et, en conséquence, la mesure d'éloignement sans délai, l'interdiction de retour d'une durée d'un an et l'assignation à résidence, doivent être annulés. 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Selon l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Enfin, l'article L. 911-3 du même code prévoit que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Eu égard au motif par lesquels il accueille les conclusions de la requête aux fins d'annulation, le présent jugement implique seulement que la préfète du Gard se prononce à nouveau, dans un délai d'un mois, sur la demande de titre de séjour de M. B après avoir diligenté une nouvelle enquête de police si elle l'estime nécessaire, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés du 5 avril 2023 de la préfète du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, E. PAQUIER La république mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301574
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301574_20230510
TA865 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301574_20230510