TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301574_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2301574, Mme G C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se déclarer compétente pour examiner sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été reçue en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, et les informations exigées par l'article 4 du même règlement ne lui a pas été délivrée ; - l'entretien a eu lieu sans personnel qualifié, sans interprète qualifié, sans que la confidentialité ne soit respectée et il n'a pas pu avoir accès au résumé de cet entretien ; - il n'est pas établi que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ; - la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile par application des dispositions des articles 7 à 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile par application des dispositions de l'article 13-2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 au vu des considérations humanitaires ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de sa capacité à voyager. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2301575, Mme G C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Charleville-Mézières les mardis et jeudi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Les requêtes enregistrées sous le n°2301574 et 2301575 émanent d'une même requérante et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme C, ressortissante guinéenne né le 1er janvier 1997, dit être entrée irrégulièrement en France à une date non précisée, et a demandé à bénéficier du droit d'asile. Le préfet de la Marne lui a remis le 6 février 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 7 février 2023 d'une demande de reprise en charge au vu de l'enregistrement des empreintes de l'intéressée dans le fichier Eurodac, ont donné le 3 avril 2023 leur accord à cette fin. La préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté attaqué du 30 mai 2023, a décidé le transfert de Mme C à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Charleville-Mézières les mardis et jeudi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la région Grand Est a donné délégation à M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, et subdélégation à Mme D H, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. 5. L'arrêté en litige comporte mention des éléments de fait et de droit sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. Il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci évoque la présence de son compagnon en France. Si sa grossesse n'est pas mentionnée, il n'est aucunement établi que la requérante aurait informé l'administration de cet état, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le début présumé de cette grossesse date du 31 janvier 2023 et que, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 6 février 2023, la requérante avait déclaré ne pas être enceinte, tout en faisant état de maux de ventre. Au vu des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de la requérante retracés dans la décision attaquée, le moyen tiré d'un défaut d'examen personnalisé de la situation de l'intéressée doit être écarté. 7. Le troisième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions de notification d'un arrêté de transfert. Ces conditions étant postérieures à cet arrêté, elles sont sans influence sur sa légalité. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue dans le cadre d'un entretien individuel le 6 février 2023 conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Marne en langue française qu'elle avait indiqué comprendre et dont elle a eu connaissance du résumé. La requérante s'est par ailleurs vu remettre le 6 février la brochure A " j'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à soutenir ni qu'elle n'aurait pas été informée de la procédure envisagée ni que son droit à l'information aurait été méconnu du fait que cette information lui aurait été délivrée dans une langue qu'elle ne comprend pas. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 auraient été méconnus. 9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi le 7 février 2023 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge en utilisant le formulaire correspondant. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de demande de reprise en charge manque en fait. 10.La requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 7 à 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dans les prévisions desquels elle n'entre pas. 11. Si la requérante, qui n'apporte au demeurant aucune précision sur la durée de sa présence en France, invoque une durée de présence de plus de cinq mois en Italie, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre la France responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard du 2 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 qui exigent une présence pendant une période continue d'au moins cinq mois dans le pays dans lequel une nouvelle demande de protection fonctionnelle est demandée. 12. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Lorsque le demandeur a un membre de la famille, qu'il s'agisse ou non d'une famille antérieurement formée dans le pays d'origine, qui a été autorisé en tant que bénéficiaire de la protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les personnes concernées expriment leur souhait par écrit ". Aux termes de l'article 16 du règlement susmentionné : " 1. Lorsque, en raison d'une grossesse, d'un nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse un demandeur dépend de l'assistance de son enfant, frère ou sœur ou parent résidant légalement dans l'un des États membres, ou son enfant, frère ou sœur ou parent résidant légalement dans l'un des États membres est à la charge du demandeur, les États membres gardent ou rassemblent normalement le demandeur avec cet enfant, frère ou parent, pour autant que des liens familiaux existaient dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur ou le parent ou le demandeur est en mesure de prendre en charge la personne dépendante et que les personnes concernées ont exprimé leur souhait par écrit ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. Mme C expose qu'elle est venue en France rejoindre son concubin, M. K B, également ressortissant guinéen. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui s'est vu refuser le statut de réfugié et réside irrégulièrement en France, avait indiqué lors de sa demande de protection être en couple avec une autre personne. De surcroit, si M. B a reconnu par anticipation l'enfant à naître dont elle la requérante était enceinte de 6 mois à la date de la décision attaquée, aucune vie commune n'est établie. Par ailleurs, la requérante n'établit pas ni même n'allègue être dépendante, au sens des dispositions précitées, de son concubin et père de l'enfant à naître. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 9 et 16 du règlement n°604/2013 susvisé. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision en cause ne se prononce pas sur le fond de sa demande d'asile mais a pour unique but de l'envoyer en Italie pour l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 14. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. 15. Aux termes de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant () ". 16. Si Mme C invoque une impossibilité de voyager du fait d'une naissance prévue fin octobre 2023, sans au demeurant que les pièces médicales produites ne permettent d'en attester, les dispositions citées ci-dessus de l'article 29 du règlement du 13 juin 2013 prévoient l'exécution du transfert dans un délai maximal de six mois, soit après la naissance de l'enfant. 17. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de grossesse de la requérante ne saurait l'exposer à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, les documents généraux produits concernant les modalités de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ne permette d'établir ni une défaillance systémique de ce pays en la matière ni que la requérante ne pourrait personnellement bénéficier d'un examen sérieux de sa demande d'asile. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2301574 tendant à l'annulation de la décision de transfert de Mme C aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 20. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme J, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 21. En deuxième lieu, l'arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que cette motivation n'est nullement stéréotypée, elle satisfait aux exigences du code des relations entre le public et l'administration en la matière. 22. En troisième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 23. Il résulte clairement de ces stipulations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. 24. D'autre part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. F. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 26. En quatrième lieu, le caractère suspensif de l'exécution de la décision de transfert du fait de la contestation de celle-ci n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que soit prononcée une assignation à résidence. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE N°s 2301574 et 2301575
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301574_20230713
Données disponibles
- Texte intégral