TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301574_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté est insuffisamment motivé. Les décisions portant refus de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - méconnaissent les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 16 mai 1964, est arrivé en France en août 2017, selon ses déclarations. Il est reconnu travailleur handicapé, n'exerce pas d'activité professionnelle et est titulaire de l'allocation adulte handicapé. Le 14 mars 2023 il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par son arrêté du 8 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A conteste ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de M. A, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux ressortissants de l'Union européenne, sur le fondement desquels a été examinée sa situation, et mentionne l'ensemble des éléments attachés à sa situation personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles il ne dispose plus d'un droit au séjour en France. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'une décision elle-même motivée, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 4. La préfète de la Haute-Vienne a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'il ne disposait pas d'autres ressources que l'allocation adulte handicapé. D'une part, il n'est pas contesté que le requérant n'exerce pas d'activité professionnelle. D'autre part, le requérant produit un relevé de la Caisse d'allocations familiales justifiant du versement à son profit d'une allocation adulte handicapé d'un montant de 971,37 euros mensuel. Cette prestation qui lui a été attribuée par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 24 septembre 2019 est une prestation sociale non contributive qui ne saurait être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article R. 233-1 précité. Ainsi, M. A ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut pas être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M A déclare être présent en France depuis 2017, il ne travaille pas et ne dispose pas d'autres ressources que l'allocation adulte handicapé. Il n'apporte aucun élément permettant de justifier de son intégration dans la société française ni avoir établi des liens anciens, intenses et stables avec d'autres personnes que sa concubine, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 8 août 2023 vers leur pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où réside sa fille. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne disposant pas du droit de résider en France pour une durée supérieure à trois mois, la préfète de la Haute-Vienne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Martha, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUSLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301574_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel