TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301575_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B saisit le juge des référés d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 avril 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, même s'il ne précise pas le fondement de sa demande, doit être regardé, compte tenu qu'il conteste une décision, l'arrêté du 3 avril 2023, et souligne l'urgence de sa situation, comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de l'arrêté du 3 avril 2023. Sa requête est donc manifestement irrecevable, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension. 3. En tout état de cause, le juge des référés ne peut, en vertu de l'article L 511-1 du code de justice administrative, statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, ce qui fait notamment obstacle à ce qu'il prononce l'annulation d'une décision. Par suite, la requête de M. B est également manifestement irrecevable en tant qu'il sollicite l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B sans qu'il soit besoin de mener une procédure contradictoire ou de convoquer une audience, sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Maritime. Fait à Rouen, le 20 avril 2023 . La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301575_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA