TA06Magistrat M. PASCALMagistrat M. PASCAL
TA06 · Magistrat M. PASCAL — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301575_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rousset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de faits ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de M. Pascal, magistrat désigné, - et les observations de Me Rousset, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 2000, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il entretient des liens personnels et familiaux en France, qu'il est hébergé au gré des circonstances, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il séjourne sur le territoire de manière continue depuis avril 2021. Toutefois, si le requérant fait valoir que la décision en litige ne mentionne pas ces éléments, M. B ne conteste pas utilement qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il pouvait, par conséquent, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. PascalLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. PASCAL
- Formation
- Magistrat M. PASCAL
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301575_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel